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Décret gouvernemental n° 2020-316 du 20 mai 2020, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions et leur suivi.

Décret gouvernemental n° 2020-316 du 20 mai 2020, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions et leur suivi.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée des grands projets nationaux,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au Code des collectivités locales,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, telle que modifiée par loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 sur l'amélioration du climat des investissements,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé, telle que modifiée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 sur l'amélioration du climat des investissements,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016.
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1185 du 14 octobre 2016, fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé.
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement,
Vu le décret présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques,
Vu l’avis du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l'avis du Conseil de la concurrence,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions et les procédures d'octroi, de suivi et de contrôle des concessions conformément aux dispositions de la loi n° 2008 -23 du 1er avril 2008 susvisée.
Art. 2 - L’octroi des concessions est régi par les principes suivants :
- L’égalité entre les candidats et l’équivalence des chances,
- La transparence des procédures,
- L’impartialité et l’objectivité des critères de sélection,
- Le recours à la concurrence.
- L’octroi des concessions est également régi par les règles de bonne gouvernance et prend en considération les exigences du développement durable.
Art. 3 - Des procédures claires, détaillées et objectives doivent être adoptées en ce qui concerne toutes les étapes d’octroi des concessions et de fournir les clarifications nécessaires quant aux observations et éclaircissements demandés et leur généralisation à tous les candidats.
Art. 4 - Le concédant est tenu de ne pas divulguer les informations de nature confidentielle que les candidats lui ont communiqué, en particulier celles relatives aux aspects techniques ou commerciaux, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 5 - Le concédant doit réaliser une étude d’opportunité préliminaire concernant la faisabilité du projet sous forme de concession.
Pour mener à bien cette étude, l’Instance Générale de Partenariat Public Privé peut mettre à la disposition du concédant un mécanisme d’assistance technique.
Art. 6 - L’étude d’opportunité mentionnée à l’article 5 du présent décret gouvernemental est obligatoirement adressée à l’Instance générale de partenariat public privé qui peut demander tout document ou information manquant ou supplémentaire nécessaire pour émettre son avis.
Art. 7 - La concession est octroyée au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ensemble de critères liés à l’objet de la concession sans discrimination entre les candidats. Ces critères portent essentiellement sur :
* le coût de l’investissement
* la durée du contrat,
* les redevances fixes et variables exigées du concessionnaire
* le montant de la rémunération que le concessionnaire perçoit en contrepartie des prestations,
* la qualité du service rendu et la qualité des ouvrages, le cas échéant, et les éléments proposés pour les mesurer,
* la contribution au développement durable et au développement régional,
* les transferts de technologie et de savoir-faire,
* l’innovation et la créativité
* la capacité à créer des emplois,
* l'amélioration de l'employabilité du personnel de la concession.
Art. 8 - Le pourcentage minima des activités sous-traitées prévues par la concession au profit des petites et moyennes entreprises tunisiennes ne peut en aucun cas être inférieur à 15% et ce, dans tous les cas où il y a une composante de travaux et où le tissu industriel et économique national est susceptible de prendre en charge une partie du projet.
Ce pourcentage est calculé sur la base de la valeur des travaux ou services se rapportant à la conception et/ou création et/ou réalisation et/ou gestion et/ou modification et/ou entretien et / ou maintenance.
Est considérée petite et moyenne entreprise tunisienne au sens du présent décret gouvernemental, toute entreprise résidente en Tunisie et dont la participation des personnes de nationalité tunisienne au capital n’est pas inférieure à 33% et dont le volume d’investissement ne dépasse pas quinze (15) millions de dinars y compris les fonds de roulement.
Chapitre II
La commission permanente des projets de concession
Art. 9 - Il est créé, par décision du concédant intéressé, une commission permanente chargée du suivi de toutes les étapes et procédures de préparation, d’octroi et d’exécution des concessions.
Cette décision fixe la composition et le fonctionnement de cette commission qui est désignée dans ce qui suit du présent décret gouvernemental par « la commission permanente ».
Il peut être créé plus d’une commission, auprès du concédant, et ce, après avis de l’Instance générale de partenariat public privé.
Art. 10 - Font partie obligatoirement de la composition de la commission permanente un représentant du ministère chargé des finances, un représentant de l’Instance générale de partenariat public privé, le contrôleur des dépenses publiques pour les contrats de concessions octroyés par l'Etat ou les établissements publics ou les collectivités locales et le contrôleur d'Etat et un représentant de l’autorité de tutelle pour les contrats de concessions octroyés par les entreprises publiques ou les établissements publics à caractère non administratif.
Les membres de la commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat créée par le décret gouvernemental fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé, ne peuvent être parmi les membres de la commission permanente.
Chapitre III
Des modalités d’octroi des concessions
Art. 11 - Les concessions sont octroyées après appel à la concurrence soit par voie d'appel d'offres restreint précédé d’une pré-qualification ou bien par voie d’appel d’offres ouvert pour les concessions relatives aux petits projets soumises à des procédures simplifiées.
Il est possible d’adopter la procédure de dialogue compétitif, mentionnées dans les articles de 25 à 28 du présent décret gouvernemental dans la deuxième phase de l'appel d'offres restreint précédé d’une pré-qualification.
L’octroi des concessions peut être effectué par voie de consultation ou de négociation directe dans l'un des cas exceptionnels mentionnés dans l’article 10 de la loi n° 2008 -23 du 1er avril 2008 susvisée.
Section première - L’appel d’offre restreint précédé d’une pré-qualification
Art. 12 - L’appel d’offre restreint précédé d’une pré-qualification se déroule en deux phases :
- La première phase consiste en un appel public de candidature général et ouvert, conformément au règlement de pré-qualification.
- La deuxième phase consiste à inviter les candidats pré-qualifiés à présenter leurs offres conformément au règlement d’appel d’offre restreint.
Le règlement de pré-qualification prévoit la période, qui sépare la notification des candidats des résultats de la première phase de l’invitation de ceux qui sont acceptés suite à cette phase à soumettre leurs offres. Cette période ne peut dépasser les six (6) mois dans tous les cas.
Art. 13 - L’avis de pré-qualification est publié trente (30) jours au moins avant la date limite fixée pour la réception des candidatures par voie de la presse, sur site électronique du concédant et celui de l’Instance Générale de Partenariat Public Privé et par tout moyen de publicité approprié et disponible.
Le délai de dépôt est fixé en prenant en compte le temps pour la publicité et la préparation des dossiers de candidatures
Art. 14 - Le règlement de pré-qualification détermine les conditions de participation, les critères de sélection ainsi que tous les documents et un résumé des principaux engagements incombant aux candidats dans la phase de présentation des dossiers de candidatures.
Le règlement de pré-qualification fixe les procédures matérielles et immatérielles relatives à la présentation et la soumission des candidatures.
Art. 15 - Sur la base de critères objectifs, le concédant peut préciser un nombre minimum et/ou maximum des candidats pouvant être retenus dans le règlement de pré- qualification, et ce, compte tenu des spécificités du secteur concerné de la concession.
Art. 16 - Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement. Il n’est pas possible de cumuler plusieurs candidatures que ce soit à titre individuel ou bien dans le cadre de groupements.
Art. 17 - Les candidats retenus suite à la première phase de l’appel d’offres précédé d’une pré-qualification, sont invités à soumettre leurs offres techniques et financières, dans un délai minimum de quarante (40) jours.
Le règlement d’appel d’offres restreint fixe les procédures matérielles et immatérielles relatives à la présentation et l’enregistrement des offres ainsi que tous les documents et engagements demandés aux soumissionnaires.
Art. 18 - Le règlement d’appel d’offres restreint doit prévoir une caution provisoire à déposer par les candidats retenus suite à la pré-qualification, dont la valeur est comprise entre 1% et 2% du volume d'investissement.
Les documents contractuels relatifs à la concession déterminent les autres garanties pouvant être exigées du concessionnaire pour garantir l’exécution de ses engagements.
Art. 19 - La commission permanente ouvre les candidatures ou les offres en séance publique qui se tient obligatoirement le jour même de la date limite d'acceptation des candidatures ou des offres.
Tous les candidats ou soumissionnaires peuvent assister aux séances publiques d’ouverture des candidatures ou des offres, au lieu, date et heure indiqués dans l’avis de pré-qualification ou de l'appel d'offres restreint.
Les offres techniques et financières sont ouvertes en une seule séance.
Le cas échéant, la commission permanente peut demander des précisions ou de compléter les candidatures ou les offres dans un délai déterminé.
Sont exclus de cette procédure la caution provisoire ainsi que les données et documents considérés dans la sélection des candidatures ou le dépouillement des offres techniques et financières, dont la non présentation constitue un motif de rejet de la candidature ou de l’offre conformément au règlement de pré-qualification ou règlement l'appel d'offres restreint.
Art. 20 - La commission permanente rédige le procès-verbal de la séance d'ouverture des candidatures ou la séance d'ouverture des offres techniques et financières.
Les procès-verbaux sont signés par tous les membres de la commission présents et comportent leurs débats et, le cas échéant, leurs réserves.
Art. 21 - Tous les candidats ou soumissionnaires sont systématiquement informés des résultats de l'ouverture des candidatures ou des offres, ainsi que des motifs d'exclusion pour les candidatures ou offres exclues, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables à compter de la date d'ouverture.
Le candidat ou soumissionnaire exclu peut intenter un recours auprès de l’Instance générale de partenariat public privé dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de notification.
L’Instance prend sa décision dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la réponse du concédant.
Dans le cas où l’Instance reconnaît l'illégalité des procédures, le concédant doit appliquer la décision de l’Instance.
Art. 22 - La commission permanente procède à la sélection des candidatures, ou le dépouillement des offres techniques et financières soumises par les candidats ou les soumissionnaires, leur analyse et leur classement selon les critères et la méthodologie de sélection ou de dépouillement annoncés dans le règlement de pré-qualification ou dans le règlement d’appel d’offre restreint.
Art. 23 - La commission permanente prépare un rapport final de sélection des candidatures ou de dépouillement des offres techniques et financières, qui comprend les détails et les résultats de ses travaux, et décrit les étapes et les modalités de sélection ou de dépouillement, ainsi que le classement des candidatures ou des offres et ses propositions à cet égard.
Le rapport susmentionné est soumis au concédant qui élabore une note de synthèse à cet égard indiquant son avis et ses propositions sur les résultats et le transmet avec le rapport final de la commission permanente à l’Instance Générale de Partenariat Public Privé pour examen et avis.
Art. 24 - Le concédant déclare les résultats de la sélection des candidatures ou le dépouillement des offres par la publication sur son site électronique ou la notification des candidats ou des soumissionnaires.
Tout personne ayant la qualité et l’intérêt peut adresser une requête auprès du concédant dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de déclaration des résultats.
Le concédant prend sa décision concernant la requête susmentionnée, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai maximum de dépôt de la demande de recours. Son silence est réputé un rejet implicite.
Tout personne ayant la qualité et l’intérêt peut intenter un recours contre les décisions rendues par le concédant auprès de l’Instance générale de partenariat public privé dans un délai maximum de cinq jours (5) ouvrables à compter de la date de publication ou de notification de la décision.
L’instance se prononce à propos du recours introduit dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse du concédant concernant ce recours.
Dans le cas où l’Instance reconnaît l’illégalité des procédures, le concèdant doit appliquer la décision de l’Instance.
Art. 25 - Le concédant peut recourir à la procédure de dialogue compétitif dans le cas d'un appel d'offres restreint précédé d’une pré-qualification, et ce, en raison de la complexité du projet caractérisée par l'impossibilité pour le concédant de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, ou d'établir le montage juridique ou financier du projet.
Pour la mise en œuvre de cette procédure, le concédant définit un programme pour exécuter cette procédure qui comporte des objectifs et résultats vérifiables à atteindre ou qui précise les besoins à satisfaire.
Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins font l'objet d'une proposition de la part de chaque soumissionnaire.
Art. 26 - En cas de recours au dialogue compétitif, la commission permanente est chargée de mener les procédures de dialogue compétitif.
Art. 27 - Le dialogue compétitif est organisé conformément aux étapes et procédures applicables à l’appel d’offres restreint précédé d’une pré-qualification prévus aux articles 12 et suivants de la présente section du présent décret gouvernemental.
Le règlement d’appel d’offre restreint définit les modalités de négociation à suivre.
Art. 28 - En cas de recours au dialogue compétitif, le règlement d’appel d’offres restreint peut prévoir l’attribution d’une prime compensatoire aux candidats invités à participer au dialogue sans que la concession ne leur soit attribuée. Le règlement d’appel d’offres restreint détermine la valeur de la subvention compensatoire forfaitaire.
Art. 29 - la Commission permanente est chargée de piloter les négociations relatives d’attribution de la concession en question et de compléter tous les documents y afférents après la désignation du concessionnaire.
Ces négociations portent sur les aspects techniques et financiers ainsi que le calendrier afférent à la concession.
Section 2 - Appel d’offres ouvert
Art. 30 - Les concessions relatives aux petits projets soumises aux procédures simplifiées prévues à la quatrième section du présent décret gouvernemental sont octroyées exclusivement par appel d’offres ouvert.
Art. 31 - L’appel d’offres ouvert est annoncé au moins trente (30) jours avant la date limite de réception des offres, par voie de la presse, sur le site électronique du concédant et celui de l’Instance Générale de Partenariat Public Privé et par tout moyen de publicité approprié et disponible.
Art. 32 - Le règlement d’appel d’offre ouvert détermine les conditions de participation, les critères de sélection, ainsi que tous les documents et obligations incombant aux soumissionnaires dans la phase de présentation des offres. Le règlement d’appel d’offre détermine les procédures matérielles ou immatérielles relatives à la présentation et l’enregistrement des offres.
Le soumissionnaire peut présenter son offre à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement. Il n’est pas possible de cumuler plusieurs soumissions que ce soit à titre individuel ou dans le cadre de groupements.
Art. 33 - Les séances d’ouverture des offres sont publiques et se tiennent obligatoirement le jour même de la date limite d’acceptation des offres.
Tous les soumissionnaires peuvent assister aux séances d’ouverture publiques au lieu, date et heure indiqués dans l’avis d’appel d’offres.
Les offres techniques et financières reçues sont ouvertes en une seule session.
Art. 34 - La commission permanente peut, le cas échéant, demander des éclaircissements ou compléter les offres dans un délai déterminé.
Sont exceptés de cette procédure, les données et les documents considérés dans l’évaluation des offres techniques et financières dont la non présentation constitue un motif de rejet de l’offre conformément au règlement d’appel d’offres.
Art. 35 - la commission permanente rédige le procès- verbal d’ouverture des plis.
Les procès-verbaux sont signés par tous les membres de la commission présents et comportent leurs débats et, le cas échéant, leurs réserves.
Art. 36 - Les soumissionnaires sont systématiquement informés des résultats d’ouverture des offres ainsi que les motifs du rejet des offres non retenues dans un délai ne dépassant pas trois (03) jours ouvrables à compter de la date d’ouverture.
Le soumissionnaire non retenu peut intenter un recours à l’Instance générale de partenariat public privé dans un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de la date de notification.
L’Instance prend sa décision dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse du concédant.
Dans le cas où l’Instance reconnaît l'illégalité des procédures, le concédant doit appliquer la décision de l’Instance.
Art. 37 - La commission permanente procède au dépouillement des offres présentées par les soumissionnaires, à leur analyse et classement conformément aux critères et à la méthodologie annoncés au règlement d'appel d'offres.
Art. 38 - Le concédant peut demander aux candidats de présenter de nouvelles offres financières dans le cas de l’équivalence de plusieurs offres jugées les plus intéressantes compte tenu de tous les éléments
Art. 39 - La commission permanente établit un rapport final de dépouillement des offres techniques et financières indiquant ses propositions à cet égard.
Le rapport susmentionné doit être signé par tous les membres de la commission présents et comporte leurs débats et, le cas échéant, réserves.
Le rapport susmentionné est soumis au concédant qui élabore une note de synthèse à cet égard indiquant son avis et ses propositions sur les résultats et le transmet avec le rapport final de la commission permanente à l’Instance générale de partenariat public privé pour examen et avis.
Art. 40 - Le concédant déclare les résultats de dépouillement des offres par son site électronique ou la notification des soumissionnaires.
Tout personne ayant la qualité et l’intérêt peut adresser une requête auprès du concédant dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de déclaration des résultats.
Le concédant prend sa décision concernant la requête sus mentionnée dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de dépassement du délai de recours. Le silence du concédant est réputé un refus implicite.
Tout personne ayant la qualité et l’intérêt peut intenter un recours contre les décisions rendues par le concédant auprès de l’Instance générale de partenariat public privé dans un délai maximum de cinq jours (5) ouvrables à compter de la date de publication ou de notification de la décision.
L’Instance se prononce à propos du recours introduit dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse du concédant concernant ce recours.
Dans le cas où l’Instance reconnaît l’illégalité des procédures, le concèdant doit appliquer la décision de l’Instance
Art. 41 - La commission permanente est chargée de piloter les négociations relatives d’attribution de la concession en question et de compléter tous les documents y afférents après la désignation du concessionnaire. Ces négociations portent sur les aspects financiers et le calendrier afférent à la concession.
Section 3 - de la consultation et de la négociation directe
Art. 42 - Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 2008 -23 du 1er avril 2008 susvisée, le concessionnaire peut être choisi soit après consultation ou par voie de négociation directe dans l'un des cas exceptionnels et exclusifs suivants :
- Lorsque l'appel à la concurrence a été déclaré infructueux,
Un appel à la concurrence est considéré infructueux si aucune offre n’est reçue ou si les offres reçues sont jugées inappropriées ou ne répondent pas aux conditions exigées.
L’offre est considérée inappropriée lorsqu’elle n’a aucune relation avec l’objet de la concession ou ne répond pas aux besoins du concédant conformément au règlement d’appel d’offres.
L’offre ne répond pas aux conditions exigées si elle n’est pas conforme au dossier d’appel d’offres.
- Pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique,
- Lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du service public,
Le concessionnaire peut être choisi par voie de négociation directe dans l'un des cas exceptionnels et exclusifs suivants :
- Lorsque la réalisation de l'objet du contrat se rapporte à des prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à une personne déterminée pour des raisons techniques liées à la sécurité ou la confidentialité ou lorsque la conclusion du contrat aboutit à la réalisation des avantages économiques et sociaux prouvés,
- Lorsque l'exécution de l'objet du contrat se rapporte à une activité dont l'exploitation est exclusivement réservée à un porteur de brevets d'invention dont la protection est assurée conformément à la législation tunisienne.
- Les offres spontanées qui n’impliquent pas des engagements directs ou indirectes à l’Etat tels que les garanties et les participations liées à l’exécution du projet.
Art. 43 - Le concédant doit élaborer un rapport motivé joint de l’avis de la commission permanente afin d’exposer les motifs de choix du mode d’octroi par voie de consultation ou de négociation directe et le transmet pour avis préalable à l’Instance générale de partenariat public privé.
Art. 44 - La commission permanente assure le suivi du processus de l’octroi de la concession après consultation ou par voie de négociation directe.
Chapitre IV
Les concessions relatives à des petits projets soumises aux procédures simplifiées
Art. 45 - Sont considérés, conformément à l’article 3 (bis) de la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008 susvisée, petits projets soumis aux procédures simplifiées les concessions vérifiant à l’un des critères suivants :
- Les concessions relatives à l’utilisation ou l’exploitation du domaine ou des outillages publics sans la gestion d’un service public.
- Le montant des investissements du projet ne dépasse pas quinze (15) millions de dinars.
- Les concessions dédiées aux jeunes promoteurs et qui est sujette à une concurrence exclusive entre ce type d’investisseurs.
On entend par jeune promoteur au sens du présent décret gouvernemental les diplômés dont l’âge ne dépasse pas 35 ans à la date limite de soumission des offres et qui assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet.
Art. 46 - Ces concessions sont conclues exclusivement par voie d’appel d’offres ouvert tout en respectant les cas de l’article 10 de la loi n° 2008 -23 du 1er avril 2008 susvisée.
Art. 47 - Les concessions à procédures simplifiées sont dispensées de :
- faire une étude d’opportunité préliminaire concernant la faisabilité du projet sous forme de concession tel que stipulé à l’article 5 du présent décret gouvernemental.
- avoir l’avis préalable de l’Instance générale de partenariat public privé, et ce, pour toutes les étapes à l’exception de celle relative à l’attribution de la concession.
- fournir la caution provisoire pour tous les soumissionnaires.
Chapitre V
Les offres spontanées
Art. 48 - Toute personne ayant l'intention de proposer la réalisation et l'exploitation d'un projet ou l'exercice d'une activité déterminée dans le cadre d'une concession doit présenter à la personne publique compétente un dossier décrivant les composantes du projet ou l'activité et une étude de faisabilité technique, environnementale, économique et financière.
Toute proposition spontanée doit être déposée au bureau d'ordre de la personne publique compétente ou envoyée par voie postale recommandée. La personne publique compétente doit notifier l’Instance générale de partenariat public privé dès la réception de l’offre.
Art. 49 - Ne sont pas considérées comme offres spontanées, les offres se rapportant à des projets en cours d’étude ou mises en concurrence ou en cours d’exécution, et ce, sous toute forme contractuelle avec la personne publique intéressée.
Art. 50 - La personne publique qui a reçu une offre spontanée est tenue d'examiner la possibilité de la réalisation du projet ou l'exercice de l'activité objet de l'offre dans le cadre d'une concession, notamment sur les plans juridique, économique, technique et environnemental, et la soumet au ministre dont relève le secteur d'activité objet de la concession pour les concessions octroyées par l’Etat ou les établissements publiques et aux structures de délibération pour les concessions octroyées par les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif et les collectivités locales.
Le ministre dont relève le secteur d'activité objet de la concession ou la structure de délibération examine et approuve la spontanéité de l’offre ainsi que l’opportunité de la réalisation du projet et il peut, à cet effet, se faire assisté par toute personne dont l'avis est jugé utile pour l'évaluation de l'offre spontanée en respectant la législation relative aux conflits d’intérêt.
Après approbation de la spontanéité de l’offre et de l’opportunité de la réalisation du projet, l’offre est examinée par la Commission permanente des projets de concessions afin d’émettre un avis sur la faisabilité du projet sous forme de concession ainsi que les modalités de conclusion du contrat.
Art. 51 - Toute personne publique ayant reçu une offre spontanée doit informer son titulaire de son sort par écrit et dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours. Le silence de la personne publique est considéré comme un refus implicite.
La personne publique intéressée peut demander une seule fois au propriétaire de l'offre spontanée de fournir les clarifications, documents ou justificatifs supplémentaires nécessaires pour étudier et évaluer l'offre. Le délai de quatre-vingt-dix (90) jours est suspendu pendant la durée nécessaire pour compléter les données et clarifications requises.
La personne publique intéressée retourne l'offre refusée à son titulaire en précisant les raisons du rejet, qu'il soit implicite ou explicite
Art. 52 - Si l'offre spontanée est acceptée, la personne publique intéressée invite son titulaire à soumettre une offre conformément aux conditions et procédures prévues au chapitre III du présent décret gouvernemental, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 42 du présent décret gouvernemental.
En cas de recours à un appel d’offres restreint précédé d’une présélection, le titulaire de l’offre spontanée est sélectionné systématiquement dans la liste restreinte.
Il se voit attribuer une marge de préférence à l’étape de l'évaluation des offres ne devant pas dépasser un plafond de 20%
Cette marge est appliquée lors du calcul de la meilleure offre économique en augmentant le nombre total du titulaire de l’offre au titre des critères techniques.
Chapitre VI
Les concessions d’intérêt national
Art. 53 - Sont considérées comme concessions d’intérêt national au sens du présent décret gouvernemental, les concessions dont l’objet consiste en la réalisation des investissements et des projets qui contribuent à la réalisation de l’une des priorités de l’économie nationale mentionnées à l’article premier de la loi n ° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement, et qui satisfont à l’un des deux critères suivants:
- Un coût d’investissement d’au moins cinquante (50) millions de dinars,
- La création d’au moins cinq cents (500) postes d’emploi dans trois années à compter de la date d’entrée en activité effective.
Les dispositions des articles 12 et 20 de la loi de l'investissement susvisée s'appliquent à ces investissements et projets.
Chapitre VII
Suivi de l’exécution, le contrôle et l’audit
Art. 54 - Le concédant doit transmettre une copie légale du contrat de concession après sa signature accompagné d’un résumé de ce contrat dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de sa signature au ministère des finances et à l’Instance générale de partenariat public privé.
Art. 55 - l’Instance générale de partenariat public privé publie le résumé du contrat sur son site électronique.
Art. 56 - Le contrat fixe la périodicité et les modes de contrôle par le concédant de l'exécution du contrat, et notamment les obligations du concessionnaire en matière financière, des tarifs, de la sous-traitance d’une partie des activités aux petites et moyennes entreprises tunisiennes, de la qualité, de la régularité et de la continuité du service rendu, et le cas échéant, de la qualité des ouvrages, constructions et équipements, du respect des objectifs de performance.
Le contrat doit stipuler les principaux indicateurs relatifs au respect des objectifs de performance.
Art. 57 - Le concessionnaire transmet annuellement un rapport d'exécution par le concessionnaire au concédant qui le transmet à l’Instance générale de partenariat public privé.
Art. 58 - L’Instance générale de partenariat public privé contrôle et observe le degré de suivi du concédant de l’application des dispositions du contrat par le concessionnaire. L’Instance procède à l’audit et l’évaluation des contrats de concession signés afin de vérifier notamment le respect des clauses contractuelles et des objectifs de performance.
Elle procède également à la tenue d’un registre électronique national sur les contrats de concessions et la collecte, le traitement et l’analyse des données relatives aux contrats de concessions ainsi que l’élaboration des statistiques.
Elle peut demander aux concédants toutes les références nécessaires à l’accomplissement de ces missions, tels que rapports, données et documents.
Art. 59 - Sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008 susvisée, et afin de l’application des dispositions du présent décret gouvernemental, toute modification substantielle des stipulations d'un contrat de concession en cours, est considérée comme une attribution d’une nouvelle concession ce qui nécessite d’engager de nouveau la procédure d'attribution de concession conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental.
La modification est considérée comme substantielle, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
A) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale d'attribution, auraient permis la sélection et l'attribution du contrat à d'autres candidats,
B) elle modifie l'équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire,
C) elle étend considérablement le champ d'application du contrat de sorte qu'elle englobe l’approvisionnement de fournitures, des services ou des travaux non couverts au départ.
Les modifications du contrat ne sont pas considérées comme substantielles lorsqu'elles ont été prévues dans les documents contractuels sous la forme de clauses de réexamen ou d'options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Chapitre VIII
Dispositions transitoires et finales
Art. 60 - Les dossiers en cours dont l’appel à la concurrence a été déjà lancé avant l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, sont traités conformément aux règlements en vigueur à la date de l’appel à la concurrence.
Art. 61 - Les dispositions du présent décret gouvernemental s'appliquent à toutes les concessions sous réserve des textes réglementaires particuliers en vigueur.
Art. 62 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 2010-1753 du 19 juillet 2010, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-4631 du 18 novembre 2013, et le décret n° 2010-3437 du 28 décembre 2010, fixant les critères de classification des concessions d'intérêt national.
Art. 63 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 20 mai 2020.

Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh

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