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Décret-loi2022_68.pdf

Le nouveau décret-loi s’inscrit dans le cadre de mesures urgentes visant à relancer l’économie, à rétablir le schéma de croissance, à stimuler l’investissement, à préserver le tissu institutionnel et à améliorer le climat des affaires, compte tenu des circonstances exceptionnelles que connaît l’économie nationale et mondiale.

Encouragement de l’investissement privé

Les dispositions spéciales apportées par ce nouveau décret-loi concernent, tout d’abord, l’accélération de la réalisation des investissements publics à travers la réduction des délais d’exécution des projets publics, l’encouragement des entreprises et start-up tunisiennes par l’octroi de certaines priorités aux entreprises nationales et le développement de l’efficacité du système de passation des marchés publics.

L’autre disposition concerne l’encouragement de l’investissement privé (encouragement des projets réalisés dans le cadre de partenariats public-privé et des projets dans le domaine des énergies renouvelables, stimulation des investissements dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du développement des infrastructures, de la technologie et de la logistique, stimulation de l’investissement dans les secteurs du logement et de l’immobilier, en plus d’autres dispositions horizontales).

En matière d’accélération de la réalisation des investissements publics, ce nouveau décret a apporté plusieurs nouvelles mesures. En premier lieu, la réduction des délais d’exécution des projets publics, à travers l’adoption de la formule « clé en main » dans le domaine des marchés publics sur la base d’une liste de projets publics à déterminer par décision du Chef du Gouvernement, l’exemption des marchés publics financés par des organismes et institutions de financement étrangers du contrôle préalable des comités de contrôle des marchés publics avec application de cette exemption sur les marchés publics financés par eux et ayant déjà fait l’objet d’un appel à concurrence à la date de la promulgation du nouveau décret, l’adoption de la formule d’appels d’offres avec financement, en spécifiant le pourcentage de financement requis dans les cahiers des charges, tout en exigeant de soumettre une offre financière sans proposition de financement, et une autre avec une proposition de financement, l’institution de la possibilité de recourir à des bureaux d’assistance technique tout au long du processus de préparation, de conclusion et d’exécution des marchés publics, y compris les études relatives aux projets concernés et la possibilité d’accorder une avance pouvant aller jusqu’à 20%, sans que ce soit inférieur à 10% pour les contrats de travaux et d’études et de fourniture de produits et de services conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en contrepartie d’une garantie bancaire. Les acheteurs publics pourront intégrer cette possibilité dans les cahiers des charges.

Privilèges aux entreprises nationales

Une autre nouveauté à citer : l’encouragement des entreprises et start-up tunisiennes et octroi de  priviléges aux entreprises nationales à travers l’allocation d’un pourcentage allant jusqu’à 10% de la valeur estimée des contrats d’études, de travaux et de fourniture de produits et de services, et ce, au profit des start-up ou au profit des achats innovants, l’obligation de stipuler dans les cahiers des charges des marchés publics que les soumissionnaires étrangers doivent faire participer des entreprises locales à hauteur de 20% au moins de la valeur des commandes, de fourniture des matériaux, d’équipements ou de services, et ce, à chaque fois que les industries ou entreprises locales ont la capacité d’entreprendre un minimum de 20%, l’octroi de privilèges aux offres des opérateurs économiques tunisiens dans les marchés d’études, de travaux et de fourniture de produits et de services par rapport aux offres des opérateurs économiques étrangers au taux de 20% du prix total du marché, (10% seulement dans l’ancienne législation, les marchés d’études étaient exclus) et l’octroi aux produits d’origine tunisienne dans tous les marchés de fourniture de produits, la préférence sur les autres produits, quelle que soit leur provenance, s’ils sont au même niveau de qualité, à condition que les prix des produits tunisiens ne dépassent pas de 20% les prix de leurs homologues étrangers.

La troisième nouveauté concerne le développement de l’efficacité du système de passation des marchés publics à travers l’institution de l’obligation d’envoi des offres via le système de marchés publics en ligne « Tuneps », y compris la désignation de bureaux d’architecture et de design pour les projets de bâtiments civils, tout en permettant la soumission d’une partie de l’offre technique hors ligne (au cas où le système ne supporte pas la taille des fichiers de soumission).  Dans ce cas, le reste de l’offre est envoyé par courrier avec accusé de réception ou livré directement par porteur au bureau de contrôle de l’acheteur public contre accusé de réception, l’abandon des pénalités de retard liées à la crise du coronavirus «Covid-19» constatées entre le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2022 , en tenant compte des dispositions de l’article 72 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022, l’autorisation accordée aux entreprises résidentes de faire des offres financières en devises pour le matériel et les équipements importés et non fabriqués localement, et la réduction des délais de changement de la vocation des terrains agricoles à 3 mois au profit des projets publics réalisés par des institutions publiques, comme pour les projets du secteur privé.

Décret Présidentiel n° 2022-451 du 6 mai 2022.pdf

Décret Présidentiel n° 2022-451 du 6 mai 2022, fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé
 
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée dont notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs,
Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariat Public-Privé telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée dont la dernière la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022 et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2008-2034 du 26 mai 2008, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre des concessions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-771 du 20 juin 2016, fixant la composition et prérogatives du conseil stratégique de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, fixant les conditions et les procédures d'octroi des contrats de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-782 du 20 juin 2016, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre de contrat de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1104 du 4 juillet 2016, relatif à la fixation des conditions et des modalités de détermination de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet et à la fixation des conditions et des modalités de cession ou de nantissement des créances dans le cadre des contrats de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-316 du 20 mai 2020, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions et leur suivi,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Vu l’avis du ministre de l’économie et de la planification
Vu l’avis de la ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu l’avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Titre Premier – Les attributions de l’Instance
Article premier – L’Instance générale de partenariat public privé, ci-après désignée par « l’Instance », est chargée notamment des missions suivantes :
  • Suivre l’exécution de la stratégie nationale de partenariat public-privé,
  • Contribuer à la programmation des projets relevant du cadre de partenariat public-privé en coordination avec les structures nationales concernées ainsi que les collectivités locales,
  • Emettre un avis sur les études d’opportunité relatives aux projets à conclure dans le cadre de contrats de concessions, et sur les études d’évaluations relatives aux projets envisagés dans le cadre de contrats de partenariats public-privé,
  • Assurer le contrôle du respect des principes fondamentaux régissant la conclusion des contrats de concessions et des contrats de partenariat et les procédures y afférentes,
  • Suivre l’exécution et la mise en œuvre des projets relevant du cadre de partenariats public-privé et mener des opérations d’audit y afférentes,
  • Fournir et assurer les mécanismes nécessaires relatifs à l’appui technique des personnes publiques aux niveaux central et régional et les assister dans la préparation et la conclusion des contrats de concessions et de partenariat public -privé ainsi que dans le suivi de leur mise en œuvre,
  • Préparer des rapports périodiques et instantanés et élaborer des études relatives au domaine de partenariat public-privé au niveau national,
  • Préparer des rapports sur l’activité de l’Instance,
  • Mener des activités de communication et de formation visant à inciter et développer le partenariat public-privé,
  • Proposer des projets de réformes relatives aux textes juridiques d’ordre général en relation avec le domaine des contrats de concessions et de partenariat, et émettre, obligatoirement, un avis sur tous les projets de textes relatifs au domaine du partenariat entre le secteur public et le secteur privé,
  • Elaborer et mettre en œuvre des programmes de coopération aux niveaux régional, national et international en relation avec le domaine de partenariat entre le secteur public et le secteur privé.
Art 2 – Sont obligatoirement soumis à l’avis préalable de l’Instance tous les contrats de concessions régis par les dispositions de la loi n° 2008-23 et les contrats de partenariat régis par les dispositions de la loi n° 2015-49, susvisées, conclus par les ministères, les établissements publics et les entreprises publiques.
Les collectivités locales peuvent solliciter l'avis de l’Instance en ce qui concerne les contrats de concession et les contrats de partenariat qu'elles concluent.
Les avis de l’Instance, relatifs aux dossiers soumis par les ministères et les établissements publics, sont contraignants. Tandis que ses avis à l'égard des collectivités territoriales et des entreprises publiques sont consultatifs.
L’Instance émet son avis sur les dossiers soumis par les personnes publiques dans un délai maximal d’un mois à partir de la réception de tous les éléments du dossier et elle notifie la personne publique concernée par sa décision dans un délai de trois (3) jours.
Titre II – La composition de l’Instance
Art 3 – L’Instance est composée :
  • d’un président de l’Instance,
  • d’un directeur exécutif,
  • d’un conseil de l’Instance,
  • des pôles techniques,
  • d’une commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat.
Chapitre Premier – Le président de l’Instance
Art. 4 – L’Instance est dirigée par un président nommé par décret Présidentiel parmi les personnes ayant les qualifications et expertise dans les domaines ayant trait aux missions de l’Instance.
Art. 5 – Le président est le représentant légal de l’Instance et l’ordonnateur de l’exécution de son budget. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il exerce, aussi, son autorité sur l’ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte à leurs fonctions et licencie conformément à leur statut particulier et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le président de l’Instance est chargé notamment de :
  • Présider la commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat,
  • Assurer la direction administrative, financière et technique de l’Instance,
  • Représenter l’Instance auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels,
  • Conclure les marchés, les contrats et les accords,
  • Arrêter et suivre l'exécution des programmes et des plans d’action dans les différents domaines entrant dans les activités de l’Instance,
  • Etablir l’ordre du jour du conseil de l’Instance,
  • Exécuter toute autre mission entrant dans les attributions de l’Instance et qui lui est confiée par le conseil de l’Instance.
Art. 6 – Le président de l’Instance soumet à titre d’information à la Présidence du Gouvernement les documents suivants :
  • Les budgets prévisionnels de l’Instance,
  • Les états financiers approuvés par le commissaire aux comptes,
  • Le rapport d’activité annuel de l’Instance,
  • Les procès-verbaux des réunions du conseil de l’Instance.
Art. 7 – Le président de l’Instance peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature au directeur exécutif mentionné à l’article 8 du présent décret Présidentiel et aux responsables des pôles techniques mentionnés à l’article 18 du présent décret Présidentiel. La délégation ne peut être étendue à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis du personnel de l’Instance.
Chapitre II – Le directeur exécutif
Art. 8 – Le directeur exécutif de l’Instance est désigné par le conseil de l’Instance sur proposition du président de l’Instance parmi des candidats sur dossiers qui répondent aux conditions de l’expérience et de la compétence dans la gestion administrative et financière.
Art. 9 – Le directeur exécutif est chargé notamment :
  • D’établir les budgets de l’Instance,
  • De gérer les ressources humaines et les moyens matériels de l’Instance,
  • D’ordonner les dépenses et de percevoir les recettes,
  • D’effectuer les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l’activité de l’Instance,
  • De prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l’Instance,
  • D’élaborer des rapports administratifs périodiques sur les activités de l’Instance à soumettre au conseil de l’Instance,
  • D’élaborer un rapport annuel sur l’activité de l’Instance à soumettre au conseil de l’Instance,
  • D’assurer le secrétariat du conseil de l’Instance,
  • D’exécuter toute autre mission relevant de l’activité de l’Instance qui lui est confiée par le président de l’Instance.
Chapitre III – Le conseil de l’Instance
Art. 10 – Le conseil de l’Instance exerce les missions suivantes:
  • La détermination de la politique générale de l’Instance, les programmes ainsi que les mécanismes nécessaires pour son exécution dans le cadre des orientations stratégiques de l’Etat,
  • L’élaboration du budget prévisionnel de l’Instance,
  • L’élaboration des états financiers avant de les soumettre pour approbation au commissaire aux comptes,
  • L’approbation de l’organigramme de l’Instance et les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
  • L’élaboration et l’approbation du règlement intérieur de l’Instance,
  • La nomination du directeur exécutif et les présidents des pôles techniques sur proposition du président de l’Instance,
  • L’approbation des marchés et conventions conclus par l’Instance,
  • L’approbation des achats et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l’Instance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • L’approbation du rapport annuel de l’Instance,
  • La désignation du commissaire aux comptes,
  • L’approbation des rapports sur les activités de l’Instance,
  • Le suivi des mesures prises en ce qui concerne les observations et recommandations citées dans le rapport du commissaire aux comptes concernant le système du contrôle interne et dans les rapports des structures de contrôle internes et externes,
D’une façon générale, Le conseil de l’Instance examine tout autre aspect lié à son activité qui lui est soumis par son président.
Art. 11 – Le conseil est présidé par le président de l’Instance. Il est composé des membres suivants :
  • Un représentant du ministère chargé des finances,
  • Un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification,
  • Un représentant de la Banque centrale de Tunisie,
  • Le directeur général de la caisse des dépôts et des consignations,
  • Le président de l’Instance tunisienne de l’investissement,
  • Le directeur général de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,
  • Deux représentants indépendants ayant une expertise dans les domaines économiques et financiers.
Les membres du conseil de l’Instance sont nommés par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition des ministres concernés et du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, et sur proposition du président de l’Instance pour les deux représentants indépendants parmi les candidats sur dossiers convoqués sur la base des critères fixés par le conseil de l’Instance.
Les membres du conseil de l’Instance sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois à l’exception des membres désignés en leur qualité.
Le président du conseil peut convoquer toute personne reconnue pour sa compétence pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour sans avoir le droit de vote.
Art. 12 – Le conseil de l’Instance se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, en présentiel ou par tout autre moyen de communication approprié, et ce pour donner son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour établi par le président de l’Instance et communiqué, au moins sept jours à l'avance, à tous les membres du conseil et à l’autorité de tutelle.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions qui seront examinées lors de la réunion du conseil.
Le conseil de l’Instance ne peut se réunir légalement qu'en présence de la majorité de ses membres. Il émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, les membres du conseil seront convoqués pour une deuxième réunion trois (3) jours après la date de la première, dans ce cas, le conseil se réunit quel que soit le nombre des membres présents et ses travaux sont consignés dans des procès-verbaux.
Les membres du conseil de l’Instance bénéficient pour leurs missions des primes de présence équivalentes à celles des conseils d’administration des entreprises publiques, et ce, conformément à la législation en vigueur.
Chapitre IV – La commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat
Art. 13 – La commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat est composée de :
  • Le président de l’Instance,
  • Un juge administratif ayant grade de conseiller au tribunal administratif,
  • Un représentant de la Présidence du Gouvernement,
  • Un représentant du ministère chargé des finances,
  • Un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification,
  • Un représentant du ministère chargé de l’équipement,
  • Un représentant de la banque centrale de Tunisie,
  • Président du pôle de contrôle et de suivi des contrats de concessions,
  • Président du pôle de contrôle et de suivi des contrats de partenariat.
Les représentants de la Présidence du Gouvernement et des ministères doivent occupés au moins l’emploi de directeur d’administration centrale ou grade équivalent.
Les membres de la commission n’appartenant pas à l’Instance sont nommés par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition des structures concernées, et ce, pour une période de quatre (4) ans renouvelable une seule fois, le renouvellement des membres précités est effectué à raison d’un tiers tous les deux ans.
Le président de l’Instance préside la commission et en cas d’empêchement, la présidence est assurée par l’un des présidents du pôle de contrôle et suivi des contrats de concessions ou du pôle de contrôle et suivi des contrats de partenariat.
Les membres du pôle de contrôle et de suivi des contrats de concessions et du pôle de contrôle et de suivi des contrats de partenariat assurent le secrétariat permanant de cette commission, ils sont chargés d’élaborer des rapports de contrôle à cet effet et rédiger et consigner des procès-verbaux en consultation avec le président du pôle technique concerné par le dossier.
Art. 14 – La commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat est chargée d’aider l’Instance à assurer le suivi du respect des principes fondamentaux régissant l’attribution des contrats de concessions et des contrats de partenariat et notamment les principes d’égalité de traitement des candidats, d’égalité des chances, de transparence des procédures et du recours à la concurrence. Elle est chargée notamment d’ :
  • Examiner les questions qui relèvent du domaine de compétence de l’Instance mentionnées aux articles 19 et 20 du présent décret Présentiel,
  • Examiner les dossiers relatifs aux demandes de consultations reçues par l’Instance,
  • Examiner toutes les questions que le président de l’Instance juge utiles à soumettre à l’examen de la commission.
Art. 15 – Les membres de la commission sont chargés d’examiner les dossiers soumis à la commission pour avis et de préparer des notes mentionnant leurs remarques et recommandations qui concernent ces dossiers, et les adresser au président de l’Instance par tout moyen disponible, avant quarante-huit (48) heures de la date de la réunion de la commission.
Les membres de la commission sont tenus de respecter la confidentialité des informations et de se conformer au devoir de réserve et l’obligation du secret professionnel lors de l’exécution de leurs missions au sein de la commission.
Est accordée aux membres de la commission une prime annuelle dont le montant est fixé par décret Présidentiel sur avis du ministre des Finances et sera imputée au budget de l’Instance en fonction de la présence effective des membres.
Art 16 – Le président de l’Instance invite la commission à se réunir et fixe son ordre de jour sur proposition des présidents des pôles techniques.
La commission ne peut se réunir légalement qu'en présence de la majorité de ses membres. Ses avis sont émis à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion trois (3) jours après la date de la première, dans ce cas, la commission se réunit quel que soit le nombre des membres présents et ses travaux sont consignés dans des procès-verbaux.
Art. 17 – La commission peut, sur demande de son président ou l’un de ses membres sur convocation spéciale, consulter toute personne ayant une expertise dans le domaine concerné par le contrat de concession ou le contrat de partenariat.
Chapitre V – Les pôles techniques
Art. 18 – Les pôles techniques sont composés du :
  • Pôle des contrats de concessions,
  • Pôle des contrats de partenariat public-privé,
  • Pôle d’études et de synthèse,
  • Pôle du suivi de l’exécution, d’audit et d’inspection,
  • Pôle d’appui technique, de communication et de coopération internationale.
Les présidents des pôles techniques sont nommés par le conseil de l’Instance sur proposition du président de l’Instance.
Art. 19 – Le pôle des contrats de concessions est chargé d’étudier les dossiers adressés à l’Instance et ce pour toutes les étapes et procédures de préparation et d’octroi des contrats de concessions. Il assure, également, le secrétariat permanent de la commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat en ce qui concerne ces dossiers.
Art. 20 – Le pôle des contrats de partenariat public privé est chargé d’étudier les dossiers adressés à l’Instance et ce pour toutes les étapes et procédures de préparation et d’octroi des contrats de partenariat. Il assure, également, le secrétariat permanent de la commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat en ce qui concerne ces dossiers.
Art 21 – Le pôle d’études et de synthèse est notamment chargé de préparer les études et les rapports périodiques et instantanés relatifs aux projets de partenariat public-privé, de proposer les modifications législatives et réglementaires appropriées dans les domaines en relation avec les contrats de concessions et de partenariat et de collecter les copies juridiques des contrats de concessions et des contrats de partenariat.
Art. 22 – Le pôle du suivi de l’exécution, d’audit et d’inspection, est notamment chargé d’assurer le suivi périodique et régulier de l’exécution des contrats de concessions et des contrats de partenariat aux niveaux national, régional et local, ainsi que de mener des opérations d’audit de ces contrats et d’établir des rapports d’audit à cet effet, qui seront soumis au président de l’Instance, et dont une copie sera adressée à la Cour des comptes et au Haut comité du contrôle administratif et financier.
Art 23 – Le pôle d’appui technique, de communication et de coopération internationale assure notamment, l'élaboration et la mise en œuvre des programmes auprès des structures nationales et internationales, la réalisation de toutes les actions de promotion des programmes, projets et législations se rapportant au domaine du partenariat public-privé et ce via tous les moyens appropriés, ainsi que de publier tous les documents et étapes liés à ces projets et de publier les résumés des contrats sur le site électronique de l’Instance.
Ledit pôle est également chargé d’assister les personnes publiques dans la promotion des concessions et des partenariats aux niveaux national, régional et local, de contribuer au renforcement des capacités, des compétences et des qualifications des personnes publiques dans le domaine des contrats de concessions et des contrats de partenariat par tous moyens appropriés y compris la formation, d’assurer le suivi des experts et de préparer des manuels de procédures et des documents types pour les contrats de concessions et les contrats de partenariat.
Titre III – L’organisation financière de l’Instance
Art. 24 – Les ressources de l’Instance sont constituées :
  • D’une contribution du budget de l’Etat,
  • De tous les dons et autres ressources qui sont affectés à l’Instance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 25 – Les dépenses de l’Instance comprennent :
  • Les dépenses de rémunération,
  • Les dépenses de gestion,
  • Les dépenses d’intervention,
  • Les dépenses d’investissement.
Art. 26 – Les marchés et les achats relatifs à la fourniture de biens, de services et des travaux, conclus par l’Instance, sont soumis aux principes de la concurrence, de la transparence et de l’égalité des chances. Les procédures et les conditions de conclusion et d’exécution des marchés sont fixées par un manuel des procédures spécial approuvé par le conseil de l’Instance et publié sur le site électronique de l’Instance dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de la prise du présent décret Présidentiel.
Art. 27 – Les comptes de l’Instance sont tenus conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. Les états financiers annuels de l’Instance font l'objet d'une révision annuelle effectuée par un expert-comptable inscrit sur la liste de l'ordre des experts comptables de Tunisie, désigné par le conseil de l’Instance pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois
Titre IV – Contractualisation avec les experts
Art. 28 – L’Instance peut, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, recourir à des experts ou bureaux d’expertise qui pourraient l’éclairer sur les sujets qui ont des particularités sur les plans technique ou financier ou juridique.
Art. 29 – L’Instance contracte avec les experts ou les bureaux d’expertise conformément aux procédures suivantes :
  • la publication d’un appel général de manifestation d’intérêt pour la sélection d’une liste d’experts et/ou de bureaux d’expertise dans chaque domaine de spécialité tout en la mettant à jour périodiquement et annuellement,
  • procéder selon le besoin à une consultation financière auprès des experts ou des bureaux d’expertise de la liste pour les inviter à présenter leurs offres financières au titre de la mission précise à accomplir, afin de contracter avec le titulaire de l’offre financière la moins-disante.
Le conseil de l’Instance est chargée de l’approbation du cahier des termes de références, du dépouillement des candidatures, de l’approbation de la liste et du choix du soumissionnaire.
Les experts et les bureaux d’expertise sont appelés, avant de contracter à fournir une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de conflits d’intérêts par rapport à la mission à accomplir. L’Instance procède aux investigations nécessaires à ce propos.
Art. 30 – L’Instance prépare un manuel de procédures dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret Présidentiel, fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 29 du présent décret Présidentiel concernant les délais, les modalités d’approbation, de négociation, et du contrat avec les experts et/ou les bureaux d’expertise.
Le conseil de l’Instance approuve le manuel de procédures qui sera publié sur le site électronique de l’Instance et veille à le mettre jour à chaque fois qu’il s’avère nécessaire.
Titre V – Dispositions finales
Art. 31 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret Présidentiel et notamment le décret gouvernemental n° 2016-1185 du 14 octobre 2016, fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé.
Art. 32 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 mai 2022.

Loi2019_47.pdf

Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

____________
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 avril 2019.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Les dispositions de la présente loi ont pour objectif de promouvoir l’investissement et d’améliorer le climat des affaires par la simplification des procédures requises pour la création d’entreprises économiques, la facilitation de leurs modes de financement et le renforcement de la gouvernance et de la transparence des sociétés.
Art. 2 - Les organismes publics s’engagent, dans leurs relations avec les investisseurs, de se conformer aux principes de transparence, de simplification des procédures, de réduction des délais et d’utilisation des moyens modernes de communication.
Ces organismes ne doivent pas exiger de la part des investisseurs, de documents dont ils disposent ou émanant d’eux-mêmes ou d’autres organismes publics.
Les conditions, les modalités et les délais d’application du présent article sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par :
- Organismes publics : toute structure créée pour servir l’intérêt général et répondant à l’une des conditions suivantes :
- être financée majoritairement par l’Etat, les collectivités locales ou par d’autres organismes publics,
- être soumise au contrôle de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres structures publiques,
- avoir des dirigeants dont la majorité sont désignés par l’Etat, les collectivités locales ou d’autres organismes publics.
- Les agréments : une décision administrative de l’organisme public compétent octroyant à son demandeur le droit d’exercer une activité économique ou un droit d’occupation, d’exploitation ou un droit de réaliser des actions ou des travaux conformément à la législation en vigueur.
Chapitre II
Simplification de la création des entreprises et des projets
Art. 4 - Sont abrogés le numéro 4 du deuxième paragraphe de l’article 96 et les articles 98, 149 et 154 du code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 et remplacés par ce qui suit :
Article 96 (paragraphe 2 n° 4 nouveau)
4) le montant du capital de la société avec la répartition des parts qui le représentent.
Article 98 (nouveau) - Le gérant ne peut disposer des fonds provenant de la libération des parts sociales qu’après l’accomplissement de toutes les formalités de constitution de la société et son immatriculation au registre national des entreprises.
Si les fonds provenant de la libération des parts sociales ont été déposés auprès d’un établissement bancaire et que la société n’a pas été constituée dans le délai de six mois à compter de la date du dépôt des fonds, tout apporteur pourra, en vertu d’une ordonnance sur requête du président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’établissement bancaire, retirer le montant de ses apports.
Article 149 (nouveau) - Une société unipersonnelle à responsabilité limitée est constituée d’un seul associé qu’il soit personne physique ou personne morale.
Une personne physique ne peut constituer qu’une seule société unipersonnelle à responsabilité limitée et la société unipersonnelle à responsabilité limitée ne peut pas constituer une autre société unipersonnelle à responsabilité limitée.
Article 154 (nouveau) - L’associé unique ne peut déléguer la gestion sociale qu’à un seul mandataire.
Toutes les résolutions sociales sont signées par l’associé unique ou le mandataire et consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le greffe du Tribunal de première instance du lieu du siège social de la société.
Tout acte ou décision pris en violation des dispositions ci-dessus sont nuls et de nul effet.
Toute personne ayant intérêt peut demander au juge des référés d’ordonner la suspension d’exécution dudit acte ou décision dans un délai maximum de soixante jours de la prise de connaissance de ladite décision.
Art. 5 - Il est ajouté un cinquième paragraphe à l’article 2 de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international comme suit :
Article 2 (cinquième paragraphe) - Sont également considérées sociétés de commerce international celles qui réalisent la totalité de leur chiffre d’affaires, à la fois, par des opérations d’exportation de marchandises et de produits d'origine tunisienne et des opérations d'importation et d'exportation de marchandises et produits avec des entreprises totalement exportatrices, telles que définies par la législation en vigueur ou avec des entreprises établies dans les parcs d’activités économiques prévus par la loi n° 92-81 du 3 août 1992, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Elles ne sont pas astreintes, dans ce cas, à la condition de réalisation d'un pourcentage minimum de leurs ventes à l'exportation. Si elles sont résidentes, ces sociétés peuvent également réexporter une partie des marchandises et des produits importés en état neuf et non utilisés selon des conditions et des procédures fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Art. 6 - Sont abrogés l’article 8, le premier tiret de l’article 23 et le quatrième tiret de l’article 27 de la loi n° 2008-33 du 13 mai 2008, relative à l’hébergement touristique à temps partagé et remplacés par ce qui suit :
Article 8 (nouveau) - Les sociétés d’hébergement touristique à temps partagé peuvent exploiter plus du tiers des unités réalisées pour l’activité ordinaire d’hébergement à condition que les unités consacrées à chaque mode d’hébergement ne s’interfèrent pas.
Article 23 (premier tiret nouveau)
- La violation de l’article 8 de la présente loi.
Article 27 (quatrième tiret nouveau)
- La violation de l’article 8 de la présente loi.
Art. 7 - Sont abrogées les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables et remplacées par ce qui suit :
Article 9 (nouveau) - Toute collectivité locale ou entreprise publique ou privée opérant dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture ou des services peut produire de l’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation. Il est aussi permis de constituer une société d’autoproduction conformément à la législation en vigueur sous forme de société anonyme ou à responsabilité limitée dont l’objet se limite à la production et à la vente de l’électricité à partir des énergies renouvelables.
Les conditions et les procédures spécifiques de l’autorisation de création de la société du projet d’autoproduction sont fixées par décret gouvernemental.
Nonobstant les dispositions du décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, les organismes visés bénéficient du droit de vendre l’électricité produite à l’autoconsommateur ou aux autoconsommateurs dont la puissance souscrite dépasse un niveau minimal fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie ainsi que du droit de transporter l’électricité produite à travers le réseau électrique national vers les centres de consommation, et du droit de vendre les excédents à l’organisme public dans la limite des taux maximums, et ce, dans le cadre d'un contrat type approuvé par le ministre chargé de l’énergie.
Les conditions de transport de l’électricité, de vente des excédents, ainsi que les valeurs limites de la vente des excédents sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 8 - Il est ajouté à la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, un article 11 bis comme suit :
Article 11 bis - Les projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables prévus par la présente section, sont réalisés sur des biens immobiliers appartenant aux particuliers. Ils peuvent être autorisés, le cas échéant, à être réalisés sur des parties relevant des domaines de l’Etat ou des collectivités locales au cas où l’opportunité de leur réalisation est établie, eu égard à la stratégie nationale fixée par le plan national de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables.
Nonobstant les dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée par les textes subséquents, la réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables prévus par la présente section, ne requiert par le changement de vocation des terres agricoles.
Art. 9 - Il est ajouté à la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, l’article 8 ter comme suit :
Article 8 (ter) - Nonobstant les dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi, le changement de vocation des terres agricoles en vue de réaliser des opérations d’investissement direct au sens de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement, intervient par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’urbanisme, et ce, sur la base de l’avis de la commission prévue par l’article 7 de la présente loi. Le délai, pour statuer sur la demande de changement de vocation des terres agricoles, ne peut dépasser, dans tous les cas, les trois mois à compter de la date de son dépôt, tout en ayant rempli toutes les conditions légales requises conformément à la règlementation en vigueur.
La décision de refus de la demande de changement de vocation des terres agricoles doit être motivée et notifiée à son demandeur dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de ladite décision par écrit ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Art. 10 - Il est ajouté au décret-loi n°61-14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, un article 4 bis comme suit :
Article 4 (bis) - Sont dispensées de l’obligation de l’obtention de la carte de commerçant prévue par l’article 4 du présent décret-loi, les filiales au sens de l’article 461 du code des sociétés commerciales, qui distribuent exclusivement les produits de la société mère ou du groupe à condition que ces produits distribués soient fabriqués en Tunisie.
Art. 11 - Il est ajouté un article 15 bis à la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement comme suit :
Article 15 (bis) - Il est créé auprès de l’Instance tunisienne de l’investissement, une commission nommée commission des autorisations et agréments, composée de représentants des ministères et organismes publics concernés.
Ladite commission est chargée de faciliter la réalisation des investissements entrepris par l’Instance tunisienne de l’investissement en vertu de la législation en vigueur, et ce en vue de :
1- Statuer sur toutes les demandes des agréments et autorisations requises pour la réalisation de l’investissement.
2- Statuer sur les demandes de changement de vocation des terres agricoles et ce nonobstant les dispositions contraires et notamment la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles.
Les demandes d’autorisations, d’agréments et de changement de vocation des terres agricoles relatives aux projets entrepris par l’Instance tunisienne de l’investissement, sont obligatoirement déposées auprès de la commission des autorisations et agréments à l’exclusion de tout autre organisme public.
La commission des autorisations et agréments prend sa décision et l’adresse au ministre intéressé le jour même par tout moyen laissant une trace écrite.
Le ministre peut s’opposer à la décision dans un délai ne dépassant pas les 15 jours à compter de la date de sa réception.
Le silence du ministre, après l’expiration dudit délai, vaut acceptation. La décision de la commission, dans ce cas, s’impose à tous les organismes publics et privés.
En cas d’opposition du ministre à l’autorisation, la commission des autorisations et agréments saisit le Conseil supérieur de l’investissement dans un délai ne dépassant pas les 7 jours de la date d’opposition.
Ladite commission peut saisir le conseil supérieur de l’investissement en cas d’empêchement de prise de décision.
La composition, les modalités et les modes de fonctionnement de la commission des autorisations et agréments et les délais d’octroi des autorisations ainsi que la liste des activités concernées sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’investissement.
Art. 12 - Sont abrogées les dispositions du troisième tiret du deuxième paragraphe de l’article 56 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Art. 13 - Il est ajouté aux dispositions de l’article 56 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un cinquième paragraphe comme suit :
Article 56 (cinquième paragraphe) - Nonobstant les dispositions du troisième paragraphe du présent article et de la compétence territoriale du bureau du contrôle des impôts dont relève la société concernée, les organismes publics chargés de la constitution juridique des entreprises sont autorisés à délivrer la carte d’identification fiscale et la déclaration d’existence émanant du représentant de la direction générale des impôts auprès de l’organisme public visé par le présent paragraphe.
Art. 14 - Sont abrogées les dispositions de l’article premier de la loi n° 2004-89 du 31 décembre 2004, relative à la constitution de sociétés en ligne, et remplacées par ce qui suit :
Article premier (nouveau) - Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, peuvent être constituées en ligne auprès des organismes publics chargés de la constitution juridique des entreprises, par l'échange de documents nécessaires et le paiement du montant des droits exigés pour leur constitution par les moyens électroniques fiables conformément à la législation en vigueur.
Sont tenues en considération, les copies scannées des statuts des sociétés et des procès-verbaux signés ainsi que les copies des formulaires administratifs à remplir et à signer y compris ceux de la déclaration d’existence déposées par les moyens électroniques fiables. Les documents visés ont la même force probante que l’original.
Chapitre III
Facilitation du financement des entreprises
Art. 15 - Les sociétés d’investissement à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque prévus par le code des organismes du placement collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, peuvent employer le capital libéré et les montants mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque et des parts de fonds communs de placement à risque libérés pour l’acquisition ou la souscription des actions ou parts dans le capital d’une entreprise transmise d’une manière volontaire suite au décès ou à l’incapacité de gestion ou de retraite ou de sa restructuration. Sont exceptées les entreprises exerçant dans le secteur bancaire et financier et le secteur des hydrocarbures et des mines.
Est considérée restructuration au sens de la présente loi, toute augmentation du capital de l’entreprise objet de l’investissement dans le cadre d’un programme de restructuration.
Les revenus et bénéfices souscrits bénéficient de la déduction prévue par les dispositions de l’article 77 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, et selon les conditions requises par les dispositions dudit article, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions l’article 22 ter du code des organismes du placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 et remplacé par ce qui suit :
Article 22 ter (nouveau) - Le fonds des fonds d’investissement est considéré comme des fonds communs de placement en valeurs mobilières dont l’actif est constitué exclusivement par la souscription dans les parts de fonds communs de placement à risque, la souscription des parts des fonds d’amorçage ou par la souscription dans des parts des fonds d’investissement spécialisés. Le fonds des fonds réalise ses investissements pour le compte des investisseurs avertis.
Le fonds des fonds peut comporter un compartiment ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de son actif. Le règlement intérieur du fonds des fonds doit prévoir et fixer l’objet de chacun de ses compartiments. Chaque compartiment doit disposer d’un agrément allégé conformément aux dispositions de l’article 22 quinquies du code des organismes du placement collectif. Le fonds doit également tenir une comptabilité distincte pour chaque compartiment.
Les actifs des compartiments visés sont souscrits en monnaie nationale ou en devise convertible. Les actifs souscrits moyennant des devises peuvent être au nom des investisseurs non-résidents tunisiens ou étrangers au sens de la loi relative aux changes ou à des investisseurs résidents. Dans ce cas, l’obtention de l’autorisation de la Banque centrale de Tunisie est obligatoire. Le délai pour statuer ne doit pas dépasser 90 jours à compter de la date de dépôt du dossier remplissant toutes les conditions qui sont fixées par une circulaire de la Banque centrale. Le défaut de réponse de la Banque centrale, après l'expiration du délai, vaut autorisation explicite permettant aux banques agréées de poursuivre les procédures requises au profit des investisseurs concernés.
Le fonds des fonds doit tenir une comptabilité en devise conformément au système comptable en vigueur pour les compartiments dont les actifs sont libellés en devise.
Le fonds des fonds peut investir les actifs visés dans les compartiments libellés en devise dans des fonds d’investissement spécialisés.
Le fonds des fonds peut investir en dehors du territoire tunisien l’équivalent des souscriptions réalisées en devises.
Les dispositions des articles 22 quinquies, 22 octies et 22 octodecies du code des organismes du placement collectif s’appliquent au fonds des fonds. Les dispositions spécifiques régissant le fonds des fonds sont fixées par son règlement intérieur.
Le fonds des fonds doit intervenir pour le compte des fonds communs de placement en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe premier du présent article conformément au principe de la répartition des risques des montants souscrits au cours de chaque période de souscription. Le règlement intérieur du fonds des fonds doit prévoir les seuils de ses interventions.
Art. 17 - Sont ajoutés les paragraphes trois, quatre et cinq à la fin de l’article 22 octies et un article 22 novodecies au code des organismes du placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 comme suit :
Article 22 octies (paragraphes trois, quatre et cinq) - Nonobstant tout texte juridique contraire, le gestionnaire des fonds d’investissement spécialisés et des fonds des fonds dont la totalité de ses actifs est souscrite en devise étrangère, peut être une société de gestion off-shore agréée par le conseil du marché financier.
La société de gestion off-shore agréée doit justifier, lors de sa création, d’un capital minimum de la contrevaleur en devise convertible d’un (1) million de dinars.
Les modalités et les procédures d’agrément de la société de gestion off-shore ainsi que les règles à respecter pour la sauvegarde des fonds des investisseurs et le bon déroulement des opérations sont fixées par un règlement du conseil du marché financier.
Article 22 novodecies - Les fonds d’investissement spécialisés sont considérés comme des fonds communs de placement en valeurs mobilières qui réalisent ses investissements pour le compte des investisseurs avertis conformément à une politique d’investissement fixée par son règlement intérieur.
Les fonds d’investissement spécialisés peuvent comporter un compartiment ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de ses actifs. Le règlement intérieur du fonds doit prévoir et fixer l’objet de chacun de ses compartiments. Chaque compartiment doit disposer d’un agrément allégé conformément aux dispositions de l’article 22 quinquies du code des organismes du placement collectif. Le fonds doit également tenir une comptabilité distincte pour chaque compartiment.
Les actifs des compartiments visés sont souscrits en monnaie nationale ou en devise convertible. Les actifs souscrits moyennant des devises peuvent être au nom des investisseurs non-résidents tunisiens ou étrangers au sens de la loi relative au change ou à des investisseurs résidents. Dans ce cas, l’obtention de l’autorisation de la Banque centrale de Tunisie est obligatoire. Le délai pour l’octroi de l’autorisation ne doit pas dépasser 90 jours à compter de la date du dépôt du dossier remplissant toutes les conditions.
Les fonds d’investissement spécialisés doivent tenir une comptabilité en devise conformément au système comptable en vigueur pour les compartiments dont les actifs sont libellés en devise.
Les fonds d’investissement spécialisés peuvent investir en dehors du territoire tunisien l’équivalent des souscriptions réalisées en devises.
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 22 quater et les articles 22 quinquies, 22 octies et 22 octodecies du code des organismes du placement collectif s’appliquent aux fonds d’investissement spécialisés. Les dispositions spécifiques régissant les fonds sont fixées par leur règlement intérieur.
Les fonds d’investissement spécialisés peuvent intervenir au moyen de la souscription d’obligations convertibles en actions ou en accordant des avances sous forme de compte courant associés et d’une manière générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds propres conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et ce, sans seuil.
Les fonds d’investissement spécialisés doivent intervenir pour le compte des sociétés conformément au principe de la répartition des risques des montants souscrits au cours de chaque période de souscription. Le règlement intérieur du fonds doit prévoir les seuils de ses interventions.
Art. 18 - Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 19 de la loi n° 2016 -71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement et remplacées par ce qui suit :
Article 19 (deuxième paragraphe nouveau) - Les primes prévues par la présente loi ou dans le cadre d’autres textes législatifs peuvent être cumulées sans que leur total ne dépasse, dans tous les cas, le tiers du coût de l’investissement, et ce, compte non tenu de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructures, des primes au titre de la performance économique, de la prime de développement de la capacité d’employabilité et de la prime de développement durable. Le décaissement des primes ne doit pas dépasser, dans tous les cas, six mois de la date la satisfaction de toutes les conditions juridiques requises pour le décaissement.
Art. 19 - Sont ajoutés un quatrième tiret et un cinquième tiret au paragraphe premier de l’article 20 de la loi n° 2016 -71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement comme suit :
Article 20 (paragraphe premier quatrième tiret et cinquième tiret) :
- La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période ne dépassant pas les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,
- l’octroi des terres domaniales non agricoles sous forme de location à long terme ou au dinar symbolique. L’investisseur est déchu de son droit au terrain octroyé qui sera rétrocédé à l’Etat en cas de cessation définitive de l’activité.
Art. 20 - Sont abrogées les dispositions de l’article 2 premièrement de la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 portant création de l’agence foncière industrielle et remplacées par ce qui suit :
Article 2 premièrement (nouveau) – Pour la réalisation de ses objectifs défini par l'article 2 de la présente loi, l'agence foncière industrielle peut bénéficier des transferts ou cessions de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat ou du domaine des collectivités locales conformément à la législation et la réglementation en vigueur ou au dinar symbolique.
Art. 21 - l’Etat prend en charge la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points, et ce, pour les crédits octroyés par les banques et les institutions financières au profit des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et les autres secteurs productifs sauf le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur de l’immobilier et le secteur des hydrocarbures et des mines, et sans que la marge bénéficiaire appliquée par les banques et institutions financières ne dépasse le taux de 3.5%.
Cette mesure est appliquée sur les crédits d’investissement octroyés à partir du 1er janvier 2019 jusqu’à fin décembre 2020.
Les conditions et les procédures de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret gouvernemental et après avis de la Banque centrale de Tunisie.
Art. 22 - Il est ajouté à la fin du paragraphe premier de l’article premier du décret-loi n° 2011- 85 du 13 septembre 2011 portant création de la « caisse des dépôts et consignations», l’expression « et créer des filiales sous forme de sociétés commerciales et participe dans leur capital ».
Art. 23 - Il est ajouté au décret-loi n°2011-85 du 13 septembre 2011 portant création de la « caisse des dépôts et consignations», un article 13 bis comme suit :
Article 13 bis - Les dispositions des articles 12 et 13 du présent décret-loi s’appliquent aux sociétés commerciales dont la caisse des dépôts et consignations participe dans leur capital à plus de cinquante pour cent.
Chapitre IV
Facilitation du régime de concessions et du partenariat entre le secteur public et le secteur privé
Art. 24 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe (b) de l’article 3, de l’article 6, du paragraphe premier de l’article 12 de la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, et remplacées par ce qui suit :
Article 3 (paragraphe b nouveau) :
- concédant : l'Etat, la collectivité locale, l’établissement public ou l’entreprise publique dont les structures de délibération lui permettent d'octroyer des concessions et ce, sous réserve des textes juridiques organisant les modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques.
Article 6 (nouveau) - Le concessionnaire est tenu de constituer une société par actions ou une société à responsabilité limitée régie par le droit tunisien dont l’objet doit être limité à l'exécution du contrat de la concession.
Sont exceptés des dispositions du paragraphe premier du présent article :
- Les concessionnaires personne publique,
- Les concessionnaires en cours d’exercice dont leur activité prévue par le registre national des entreprises est conforme avec l’objet du contrat de concession, à condition de tenir une comptabilité séparée et spécifique au projet de concession.
Article 12 (paragraphe premier nouveau) - La personne publique concernée doit étudier l'offre qui lui est présentée au sens de l’article 11 de la présente loi et informe son titulaire des suites qui lui sont réservées dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours. La non information du titulaire est considérée un refus implicite. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent au cas où la personne publique envisage de lancer un appel d’offres pour l’exécution d’une concession dont l’objet correspond à l’offre présentée spontanément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois ans.
Art. 25 - Sont ajoutés, un article 3 bis, un point « e » à l’article 10, un quatrième paragraphe à l’article 12 et un article 24 bis à la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008 relative au régime des concessions, comme suit :
Article 3 bis - L’octroi des concessions portant sur les petits projets est soumis à des procédures simplifiées dénommées "concessions à procédures simplifiées".
La définition des petits projets et les procédures simplifiées qui leur sont appliquées sont fixées par décret gouvernemental.
Article 10 (le point e) - Les offres spontanées qui n'impliquent pas des engagements financiers directs ou indirects à l'Etat.
Article 12 (quatrième paragraphe) - En cas de recours à un appel d’offres précédé d’une présélection, le titulaire de l’offre spontanée est inclu automatiquement dans la liste restreinte et se voit attribuer une marge de préférence à l’étape de l'évaluation des offres fixée par décret gouvernemental et ne doit pas dépasser un plafond de 20%.
Article 24 bis - Sauf stipulation contraire du contrat, le concessionnaire est réputé avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exécution de la concession qui lui a été attribuée.
Art. 26 - Sont abrogées, les dispositions de l’article 3 et l’article 27 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariat public-privé et remplacées par ce qui suit :
Article 3 )nouveau( - Au sens de la présente loi, on entend par :
- Le contrat de partenariat public privé : est un contrat écrit à durée déterminée par lequel une personne publique confie à un partenaire privé une mission globale portant totalement ou partiellement sur la conception et la réalisation d’ouvrages, d’équipements ou d’infrastructures matérielles ou immatérielles nécessaires pour assurer un service public. Le contrat de partenariat comporte le financement, la réalisation ou la transformation et la maintenance et également, le cas échéant, l'exploitation, moyennant une rémunération versée par la personne publique au partenaire privé pendant la durée du contrat conformément aux conditions qui y sont prévues et désigné ci-après « contrat de partenariat ». Sont exclus de l'exploitation susvisée, les secteurs de la sécurité, de la défense et des prisons.
- La personne publique : l’Etat, la collectivité locale ainsi que l’établissement public et l’entreprise publique ayant obtenu l’accord préalable de l’autorité de tutelle pour conclure le contrat de partenariat.
- Le partenaire privé : la personne morale privée.
- La société du projet : la société constituée sous forme de société par actions ou société à responsabilité limitée conformément à la législation en vigueur et dont l’objet social se limite à l’exécution de l’objet du contrat de partenariat.
Article 27 )nouveau( - Chaque partenaire privé est réputé avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exécution du contrat de partenariat conclu avec lui, à moins que le contrat n'en stipule autrement. Ceci ne l'exempte pas du respect des cahiers des charges en rapport avec l'exécution du contrat et requis conformément à la législation en vigueur.
Art. 27 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe premier de l’article 38 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariat public-privé et remplacées comme suit :
Article 38 (paragraphe premier nouveau) :
Il est créé sous la tutelle de la présidence du gouvernement, une instance générale de partenariat public privé dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, qui est chargée, outre des missions prévues par la présente loi, de fournir l’appui technique aux personnes publiques et de les assister dans l’élaboration, la conclusion et le suivi d’exécution des contrats de concessions et des contrats de partenariat public privé.
L’instance est soumise aux règles de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
L’instance n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.
Les ressources de l’instance sont constituées par :
- le budget de l’Etat,
- les dons accordés de l’intérieur et de l’extérieur,
- toutes autres ressources.
Chapitre V
Renforcement de la gouvernance des sociétés commerciales
Art. 28 - Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 123, les paragraphes premier et deux de l’article 127, le paragraphe premier de l’article 215 et l’article 276 du code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, et remplacés par ce qui suit :
Article 123 (deuxième paragraphe nouveau) - Un ou plusieurs associés, représentant au moins cinq pour cent du capital social, peuvent demander l’insertion à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire la question de désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes, même si la société n’en est pas tenue du fait qu’elle ne répond pas aux critères prévus par l’article 13 du présent code. Dans ce cas, l’assemblée générale ordinaire examine la demande conformément aux procédures mentionnées au paragraphe précédent.
Article 127 (paragraphes premier et deux nouveaux) - Nonobstant toute clause statuaire contraire, un ou plusieurs associés peuvent :
- convoquer l’assemblée générale s’ils détiennent, au moins, la moitié du capital social ou le dixième du capital si le nombre des associés ne dépasse pas le dix,
- demander au gérant, une fois par an, de convoquer l’assemblée générale s’ils détiennent, au moins, le quart du capital social,
- demander, pour justes motifs, au juge des référés d’ordonner au gérant ou au commissaire aux comptes, s’il existe un, ou à un mandataire judiciaire qu’il aura désigné de convoquer l’assemblée générale et de fixer l’ordre du jour.
Dans tous les cas, les conditions et procédures prévues par l’article 126 du présent code sont appliquées et la société est tenue de supporter les dépenses occasionnées par la réunion de l’assemblée générale.
Article 215 (paragraphe premier nouveau) - Les statuts de la société peuvent comporter la dissociation entre les fonctions de président du conseil d’administration et celles de directeur général de la société. La dissociation entre lesdites fonctions est obligatoire pour les sociétés cotées en bourse.
Article 276 (nouveau) - L'assemblée générale est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et le Journal officiel du Centre national du registre des entreprises dans le délai de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis indiquera la date et le lieu de la tenue de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.
Art. 29 - Sont ajoutés un dernier paragraphe à l’article 115, un paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe de l’article 128, un paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe de l’article 140, un article 190 bis, un cinquième tiret et un deuxième sous paragraphe au numéro 2 du paragraphe II de l’article 200, un article 239 bis et un paragraphe directement inséré après le paragraphe premier de l’article 288 au code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 comme suit :
Article 115 (dernier paragraphe) - Sont également soumis aux procédures mentionnées dans les paragraphes précédents du présent article :
- la cession des fonds de commerce ou d’un de leurs éléments, ou leur location à un tiers, à moins que ces opérations ne constituent l’activité principale exercée par la société,
- la cession de plus que cinquante pour cent de la valeur comptable brute des actifs immobilisés de la société,
- l’emprunt important conclu au profit de la société dès lors que les statuts en fixent le minimum,
- la vente des immeubles lorsque les statuts le prévoient,
- la garantie des dettes d’autrui, à moins que les statuts ne prévoient une dispense des procédures visées dans la limite d’un seuil déterminé.
Article 128 (paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe) - Un ou plusieurs associés, représentant au moins cinq pour cent du capital social, peuvent demander d’ajouter l’inscription de projets dans l’ordre du jour pour délibérations. Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale après avoir envoyé, à la société, par l’associé ou lesdits associés, d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra être envoyée avant la tenue de la première assemblée générale.
Article 140 (paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe) - Tout associé doit recevoir sa part des dividendes dans un délai maximum de trois mois de la date de la tenue de l’assemblée générale qui a décidé la distribution. Les associés peuvent en décider autrement à l’unanimité.
Dans le cas de dépassement du délai de trois mois visé, les bénéfices non distribués génèrent un intérêt commercial au sens de la législation en vigueur.
Article 190 bis - Le mandat de chacun des deux membres indépendants ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Toute désignation contraire aux dispositions du présent article est nulle sans préjudice de la nullité des délibérations auxquelles le membre indépendant a participé illégalement.
L’assemblée générale ordinaire ne peut révoquer les deux membres indépendants sauf pour une raison valable relative à leur violation des exigences légales ou des statuts, ou pour avoir commis des fautes de gestion ou pour la perte de leur indépendance.
Est membre indépendant, tout membre n’ayant aucune relation avec les sociétés visées au paragraphe premier, ou avec ses actionnaires ou ses administrateurs, qui est de nature à affecter l’indépendance de sa décision ou à le rendre dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.
Article 200 (paragraphe II numéro 2 cinquième tiret)
- la cession de cinquante pour cent ou plus de la valeur comptable brute des actifs immobilisés de la société.
Article 200 (paragraphe II numéro 2 deuxième sous paragraphe)
- Le conseil d'administration examine l’autorisation à la lumière d'un rapport spécial dressé par le ou les commissaires aux comptes indiquant les impacts financiers et économiques des opérations présentées sur la société.
Article 239 bis - Le conseil de surveillance des sociétés cotées en bourse doit comporter au moins deux membres indépendants des actionnaires, et ce, pour une période qui ne peut dépasser trois ans.
Les deux membres indépendants ne peuvent être actionnaires dans la société.
Le mandat de chacun des deux membres indépendants ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Toute désignation contraire aux dispositions du présent article est nulle sans préjudice de la nullité des délibérations auxquelles le membre indépendant a participé illégalement.
L’assemblée générale ordinaire ne peut révoquer les deux membres indépendants sauf pour une raison valable relative à leur violation des exigences légales ou des statuts, ou pour avoir commis des fautes de gestion ou pour la perte de leur indépendance.
Est membre indépendant, tout membre n’ayant aucune relation avec les sociétés visées au paragraphe premier, ou avec ses actionnaires ou ses administrateurs, qui est de nature à affecter l’indépendance de sa décision ou à le rendre dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.
Article 288 (paragraphe directement inséré après le paragraphe premier) - Tout associé doit recevoir sa part des dividendes dans un délai maximum de trois mois de la date de la tenue de l’assemblée générale qui a décidé la distribution. Les associés peuvent, en décider autrement à l’unanimité.
Dans le cas de dépassement du délai de trois mois visé, les bénéfices non distribués génèrent un intérêt commercial au sens de la législation en vigueur.
Art. 30 - Il est ajouté à la fin du premier sous-paragraphe du numéro 1 du paragraphe II de l’article 200 du code des sociétés commerciales promulgué par la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000 l’expression suivante :
« à la lumière d’un rapport spécial du ou des commissaires aux comptes indiquant les impacts financiers et économiques des opérations présentées sur la société ».
Art. 31 - Sont remplacés les expressions « par écrit recommandé avec accusé de réception » ou « lettre recommandée avec accusé de réception » là où elles figurent dans le code des sociétés commerciales par l’expression « par écrit recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la force probante de l’acte écrit » employé au singulier comme au pluriel.
Art. 32 - Sont abrogées les dispositions du troisième paragraphe de l’article 444, le paragraphe premier de l’article 456 et les articles 476 et 477 du code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, et remplacées par ce qui suit :
Article 444 (troisième paragraphe nouveau) - Les créanciers peuvent se réunir en différentes catégories en fonction de leurs intérêts. Chaque catégorie de créanciers a le droit de désigner un représentant pour soumettre ses observations au juge commissaire. Chaque créancier ou représentant des créanciers peut avoir accès au processus de règlement et à tous les documents déposés au greffe du tribunal.
Article 456 (paragraphe premier nouveau) - Le tribunal ne peut homologuer le programme de poursuite de l’activité de l’entreprise que s’il est approuvé par les créanciers qui en sont concernés et dont la dette représente au moins la moitié de la dette comprise dans le programme et après avoir vérifié que le plan mentionné prend en compte les intérêts de tous les créanciers.
Article 476 (nouveau) - Le tribunal peut déclarer la faillite directe de l’entreprise sans passer par la procédure de règlement judiciaire si ses conditions sont réunies.
Article 477 (nouveau) - Le Tribunal est saisi, pour se prononcer sur la faillite, soit sur l'assignation du débiteur ou de l’un de ses créanciers ou du procureur de la République. Le Tribunal peut, également, se saisir d'office dans les cas de figure prévus à l’article 475 du présent code si les conditions de la faillite sont réunies.
Art. 33 - Sont ajoutés, un huitième tiret à l’article 3 ter et un cinquième tiret à l’article 3 quater de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, comme suit :
Article 3 ter (huitième tiret)
- Liste des membres du conseil d’administration comprenant leurs principales activités professionnelles et, le cas échéant, leur mandat dans d’autres conseils d’administration.
Article 3 quater (cinquième tiret) :
- Liste des membres du conseil d’administration comprenant leurs principales activités professionnelles et, le cas échéant leur mandat dans d’autres conseils d’administration.
Art. 34 - Il est ajouté à l’article 11 de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises un quatrième paragraphe comme suit :
Article 11 (quatrième paragraphe) :
- Les livres comptables et la balance des comptes peuvent être tenus dans des supports informatiques. Dans ce cas, les dispositions du deuxième paragraphe du présent article ne s'appliquent pas.
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 35 - Est remplacée l’expression « au plus tard 31 décembre 2019 » prévu par le paragraphe 4 de l’article 19 et par les paragraphes 3 et 4 de l’article 20 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, par l’expression « au plus tard 31 décembre 2020 ».
Art. 36 - Les dispositions du paragraphe premier nouveau de l’article 456 du Code de commerce ne s'appliquent pas aux entreprises pour lesquelles une procédure de règlement judiciaire a été ouverte avant son entrée en vigueur.
Art. 37 - Les sociétés exerçant leur activité à la date de la promulgation de la présente loi doivent régulariser leurs situations au regard des dispositions des articles 190 bis et 239 bis du code des sociétés commerciales dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
Art. 38 - Sont abrogées les dispositions du premier tiret de l’article 28 et le deuxième tiret de l’article 29 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement, et remplacées comme suit :
Article 28 (premier tiret nouveau) -
- les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement, et qui ont obtenu, au plus tard le 31 décembre 2020, une décision d’octroi dudit avantage et sont entrées en activité.
Article 29 (deuxième tiret nouveau) :
- Obtention d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-71du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement, et obtention au plus tard le 31 décembre 2020, d’une décision d’octroi dudit avantage et entrée en activité.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 29 mai 2019.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Décret G 2016-1104.pdf

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi n° 2000-92 du 31 octobre 2000, relative aux actes de cession ou de nantissement de créances professionnelles et à la mobilisation des crédits rattachés,

Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé et notamment ses articles 23 et 29,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, portant fixation des conditions et modalités d'octroi des contrats de partenariat public privé.

Vu l'avis de la banque centrale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer la modalité de détermination de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet dans le cadre d'un contrat de partenariat public privé et à la fixation des conditions et des modalités de cession ou de nantissement des créances prévus par l'article 29 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé.

Art. 2 - La contrepartie payée par la personne publique à la société du projet se compose des éléments suivants :

  • le total des montants relatifs à la rémunération financière en contrepartie la valeur des investissements, les études y afférents, les charges financières résultantes de financement des ces investissements, les bénéfices en contrepartie des fonds propres et les charges fiscales sans tenir compte la valeur de financement apportée par la personne publique,
  • le montant relatif à la rémunération en contrepartie de l'entretien et de la maintenance et qui englobe l'ensemble des charges relatifs à l'entretien et à la maintenance,
  • le montant relatif à la rémunération en contrepartie des importants entretiens et de renouvellement,
  • le montant relatif à la rémunération en contrepartie des frais de gestion relatif à la société du projet.

Le contrat doit stipuler les modalités de calcul de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet, de son actualisation et sa révision et en cas de besoin, les conditions de recouvrement par le partenaire privé des revenus provenant de l’exploitation des ouvrages et des services à l’occasion d’exécution du contrat de partenariat.

Art. 3 - Si le contrat de partenariat comportait une autorisation à la société du projet pour réaliser et exploiter certaines activités annexées liées au projet principal, il faut dans ce cas stipuler dans le contrat les revenus prévus de son exploitation directe et le taux revenant à la personne publique de ces revenus.
Dans ce cas, il est pris en compte la valeur des revenues revenant à la personne publique, en la déduire lors du calcul de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet.
La rémunération en contrepartie d'entretien et de la maintenance doit être obligatoirement liée à la réalisation des objectifs de performance portés à la charge de la société du projet.

Art. 4 - Conformément à la réglementation en vigueur en matière de cession ou de nantissement des créances professionnelles et de mobilisation des prêts rattachés, une partie de la contrepartie qui perçoit la société du projet de la personne publique durant la durée du contrat peut être céder au profit des établissements bancaires ou financiers ayant financé le projet au titre de la valeur de l'investissement et qui comprend le coût des études, le coût de la réalisation et le coût de financement.

Art. 5 - La contrepartie ne peut être cédée ou nantie à moins qu'il soit stipulé explicitement dans le contrat et après la signature par la personne publique d'un écrit intitulé "écrit d'acceptation de cession ou de nantissement d'une créance professionnelle" à travers lequel est déclaré que les investissements ont été réalisés conformément aux clauses du contrat et que la réception finale a eu lieu sans réserves.

La valeur des montants cédés ou nantis ne peut pas dépasser 80% de la valeur de la rémunération financière prévue par le premier tiret de l'article 2 du présent décret gouvernemental sans dépasser 90% du principal et des intérêts de la créance concernée.

Art. 6 - Outre des conditions prévues par l'article 5 du présent décret gouvernemental l'écrit de cession ou de nantissement de la contrepartie relative aux contrats de partenariat doit stipuler les mentions prévues par l'article 3 de la loi n° 2000-92 du 31 octobre 2000 susvisée.

Art. 7 - A partir de cette déclaration et à la notification par l'établissement bancaire ou financier à la personne publique telle que décrite au tiret ultérieur, cette dernière est tenue à régler cette partie de la contrepartie directement à son profit et ce d'une manière irrévocable et quelque soit les effets de la relation contractuelle directe de la personne publique avec la société du projet telle que l'annulation ou la résiliation du contrat de partenariat.
- L'établissement bancaire ou financier cessionnaire ayant accordé le crédit peut, à tout moment, exiger la personne publique de payer entre ses mains et dès la date de son avis de cession faite par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite sans besoin d'aucune autre moyen et à partir des cette notification la personne publique n'est plus libéré s'il procède au règlement auprès de la société du projet et des tiers.

Art. 8 - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent décret gouvernemental, les créances cédées ou nanties relatives aux contrats de partenariat public privé sont soumises aux dispositions de la loi n° 2000-92 susvisée, et ce, à l'exception de ses articles 5 et 9.

Art. 9 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juillet 2016.

Pour Contreseing

Le ministre des finances
Slim Chaker

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Décret G 2016-782.pdf

Le chef du gouvernement, 
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, 
Vu la constitution, 
Vu le code des droits réels promulgué par la loi n° 65-5 du 12 février 1965, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010, 
Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, portant les contrats de partenariat entre le secteur public et le secteur privé et notamment son article 24 paragraphe 6, 
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat, 
Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2014-132 du 16 janvier 2014, 
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination de chef du gouvernement et de ses membres, 
Vu le décret Présidentiel n° 2016-2 du 12 janvier 2015, portant nomination de membres du gouvernement, 
Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les services chargés du recensement des biens publics au ministère chargé des domaines de l'Etat procède à la tenue d'un registre dénommé « registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre de contrat de partenariat public privé ».
Ses pages sont numérotées et signées par le ministre chargé des domaines de l'Etat. 

Art. 2 - Les droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés par la société de projet pour l'exécution du contrat de partenariat sont inscrits au registre visé à l'article premier du présent décret gouvernemental. 
Ils y sont aussi inscrits la cession des droits prévus au premier paragraphe du présent article en cas de subrogation de la société du projet selon les dispositions de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, susvisée et les droits des créanciers grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes visés au premier paragraphe du présent article. 

Art. 3 - Le partenaire public ou la société de projet, adresse une demande au ministère chargée des domaines de l’Etat pour l’inscription des droits réels revenant à la société de projet.
La demande est déposée directement au bureau d'ordre central du ministère, ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée obligatoirement des pièces suivantes : 

  • une copie légale du contrat de partenariat accompagnée de la décision d'attribution du contrat, 
  • le plan de situation des constructions, ouvrages et équipements fixes objet des droits réels dûment approuvé par l'autorité compétente. 

L'inscription au registre doit faire mention de la dénomination sociale, le siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce de la société du projet. Doivent également être mentionnés, les références du contrat de partenariat et le descriptif des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par les droits réels. 
En cas de cession des droits réels, il incombe au bénéficiaire de demander l'inscription selon les modalités ci-dessus mentionnées. La demande d'inscription doit être accompagnée des références de la cession et de l’autorisation préalable et écrite du partenaire public. 

Art. 4 - Les droits des créanciers grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre d'un contrat de partenariat sont inscrits suite leurs demandes adressées à cet effet au ministère chargé des domaines de l'Etat.
Cette demande doit être accompagnée d'un justificatif de la notification de l'hypothèque et du contrat d'hypothèque au partenaire public et d'un plan des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par l'hypothèque.
L'inscription fait état dans ce cas des noms, prénoms, professions, adresses, nationalités, date et lieu de naissance de toutes les parties concernées par l'hypothèque, et ce, pour les personnes physiques. Au cas où l'une des parties à l'acte d'hypothèque est une personne morale, il y a lieu d'inscrire la forme juridique de la société ou de l'entreprise concernée par l'hypothèque, sa raison ou dénomination sociale, son siège social, son numéro d'immatriculation au registre de commerce.
L'inscription doit, également, faire mention des références du contrat d'hypothèque, de l'approbation du partenaire public et des données relatives à la valeur du prêt accordé au partenaire privé, sa durée, ses échéances et un descriptif des constructions, ouvrages et équipements fixes concernés par le contrat en question. 

Art. 5 - Quiconque peut consulter le registre prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental. Il peut également obtenir une attestation d'inscription, un extrait ou une copie certifiée conforme à l'original. 

Art. 6 - Le ministre chargé des domaines de l'Etat procède à la radiation des droits réels inscrits grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes, et ce, à l'expiration du contrat de partenariat ou dans le cas de résiliation unilatérale par le partenaire public selon les conditions prévues à la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 susvisée, ou dans les cas prévus aux stipulations du contrat de partenariat. 
Il procède à la radiation de l'hypothèque sous présentation d'une attestation de mainlevée délivrée par le créancier hypothécaire. 

Art. 7 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 juin 2016. 

Pour Contreseing

Le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières
Hatem El Euchi 

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Décret G 2016-772.pdf

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,

Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret Beylical du 15 décembre 1906, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété en particulier la loi n° 2005-8 du 15 août 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code tunisien des obligations et des contrats,     

Vu le code pénal promulgué par le décret Beylical du 9 juillet 1913, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011, complétant et modifiant le code pénal,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquente et notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée par les textes subséquente et notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant la loi organique du budget des collectivités locales, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière, telle que modifiée par la loi n° 87-34 du 6 juillet 1987 et la loi n ° 88-54 du 2 juin 1988,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises et établissements publics, ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu le code de l’arbitrage promulgué par la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété en notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014,

Vu la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 2011- 2856 du 7 octobre 2011,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,

Vu le décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique, tel que modifié par le décret n° 2009-2019 du 23 juin 2009,

Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat, relevant de la Présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2014-4030 du 3 octobre 2014, portant approbation du code de conduite et de déontologie de l’agent public,    

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du conseil de la concurrence,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Titre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les modalités de préparation de l’étude préalable et de l’étude d'évaluation et fixe les modalités d'attribution et de conclusion ainsi que le contenu et les procédures des mentions obligatoires des contrats de partenariat public privé et les procédures de publication des extraits des contrats signés sur le site web de l’instance générale de partenariat public privé, désignée ci-après par « le contrat de partenariat ».

De la préparation des études et de l’émission des avis y afférents

Art. 2 - La personne publique qui envisage de réaliser un projet dans le cadre d’un contrat de partenariat peut préparer l’étude préalable et l’étude d'évaluation avec l’assistance d’un bureau d’expertise, choisi conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre I : De l'étude préalable

Art. 3 - La personne publique doit soumettre le projet qu’elle envisage de réaliser sous forme de contrat de partenariat à une étude préalable des différents aspects techniques, financiers, sociaux, économiques et des impacts environnementaux, afin de déterminer l’estimation du coût global et de la rentabilité économique du projet en se basant sur une comparaison des différentes modalités à adopter pour la réalisation du projet aussi que la structuration financière et juridique appropriée.

Art. 4 - L’étude préalable doit être incluse dans une fiche descriptive synthétique présentant une analyse comparative des autres formes contractuelles pour la réalisation du projet et justifiant les raisons du recours au contrat de partenariat.

Ladite fiche se base notamment sur les éléments suivants :

  • le cadre du projet, ses spécificités et les besoins à satisfaire,
  • une présentation de la personne publique concernée et plus particulièrement en ce qui concerne son organisation, sa structuration, ses capacités et son statut,
  • le coût global prévisionnel du projet tout au long de la durée du contrat,
  • les moyens disponibles auprès de la personne publique pour assurer la réalisation et le suivi du projet,
  • les prévisions de partage des risques associés au projet, avec précision des modalités de leur répartition entre la Personne publique et par le partenaire privé, en indiquant leur valeur monétaire,
  • une indication des coûts d’entretien, de gestion et de mise en état d’exploitation du projet,
  • les objectifs et les répercussions attendus au niveau de la bonne performance,
  • l’amélioration de la qualité de satisfaction des besoins des usagers du service public,
  • le calendrier de réalisation du projet et les modalités et la structure de son financement,
  • le rapport qualité prix de la forme du contrat de partenariat en comparaison avec les autres formes contractuelles possibles,
  • une indication des indices du projet en ce qui concerne l’employabilité, la concrétisation du développement régional et local et le degré de prise en considération des exigences du développement durable,
  • l’adéquation du projet avec les plans de développement.

Chapitre II : De l’étude d'évaluation des impacts financiers

Art. 5 - La personne publique doit préparer une étude d’évaluation des impacts de la réalisation du projet sous forme de contrat de partenariat sur le budget public, la situation financière de la personne publique et la disponibilité des crédits programmes pour sa réalisation et l’évaluation de sa propre capacité à financer le projet tout au long de la durée du contrat.

En outre, cette étude doit comprendre un état sur les données essentielles quant à la structure envisageable du financement du projet en mentionnant notamment les éléments suivants :

  • une estimation du coût global du projet sur la base d'une évaluation globale des dépenses de programmation, de conception, de financement,de réalisation ou de modification, d’entretien et de mise en exploitation du projet pour la personne publique et le partenaire privé en mettant en évidence son évolution tout au long du contrat,
  • une estimation des redevances accessoires si elles ont eu lieu et la rémunération éventuelle que la personne publique devra verser au partenaire privé.
  • une estimation globale de l’opération d’actualisation en se basant sur les périodes et les pourcentages adoptés,
  • une estimation de la valeur actuelle nette, pour l’opération des dépenses au titre de chaque forme contractuelle pour la personne publique.

Chapitre III: De l’avis sur les études

Art. 6 - L’instance générale de partenariat public privé créée en vertu de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé notifie son avis motivé et conforme sur la faisabilité du projet dans le cadre d’un contrat de partenariat, en se basant sur les données déterminées à l’article 4 du présent décret gouvernemental, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception de tous les éléments du dossier, permettant à l’instance de l’étudier et de se prononcer.

Art. 7 - Au cas où l’instance approuve la réalisation du projet sous forme de contrat de partenariat, la personne publique soumet l'étude d'évaluation mentionnée à l’article 5 du présent décret gouvernemental au ministre chargé des finances accompagnée par l'avis de l’instance sur l'impact de la réalisation du projet sur les équilibres financiers généraux.

Le ministre chargé des finances émet son avis motivé sur cette étude dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de tous les éléments du dossier.

Titre III: Des modes de conclusion des contrats de partenariat

Art. 8 - Les contrats de partenariat sont octroyés après une mise en concurrence par voie d'un appel d'offres restreint. Cependant et exceptionnellement,les contrats de partenariat peuvent être octroyés par voie de dialogue compétitif ou de négociation directe.

Chapitre I: De l'appel d'offres restreint

Première partie - Des procédures de l’appel d’offres restreint

Art. 9 - L'appel d'offres restreint est précédé par une présélection et se déroule en deux phases :

La première phase comprend un appel général à candidature ouvert sur la base d’un règlement de présélection qui fixe précisément les conditions de participation, la méthodologie et les critères de présélection des candidats.

La deuxième phase consiste à inviter les candidats présélectionnés à présenter leurs offres techniques et financières.

Art. 10 - L’appel général à candidatures est publié par voie de presse ou par tout autre moyen de publicité matériel ou en ligne et ce vingt (20) jours au moins avant la date limite fixée pour la réception des candidatures.

Art. 11 - L’avis général à candidatures doit comporter notamment ce qui suit :

  1. L'objet du contrat,
  2. Le lieu où l'on peut prendre connaissance des documents constitutifs du règlement de présélection,
  3. Le lieu et la date limite pour la réception des candidatures ainsi que l’heure de la séance d'ouverture des plis,
  4. La période pendant laquelle les candidats resteront engagés par leurs candidatures.

Art. 12 - Les candidats du seul fait de la présentation de leurs candidatures, sont liés par leurs candidatures pendant une période de soixante (60) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des candidatures sauf si le règlement de présélection prévoit une autre période qui ne peut dans tous les cas être supérieure à cent vingt (120) jours.

Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus qu’avec un partenaire privé capable d’honorer ses engagements et présentant les garanties et capacités nécessaires tant sur le plan professionnel que technique et financier exigées dans l’avis général à candidatures en vue de la bonne exécution de ses obligations.

Art. 13 - Les personnes morales qui sont en situation de règlement judiciaire ou amiable, conformément à la législation en vigueur, peuvent présenter leur candidature, sous réserve que cela n'affecte pas son bon déroulement.

Le partenaire privé peut également présenter sa candidature individuellement ou dans le cadre d’un groupement.

Tout candidat ayant présenté une candidature commune dans le cadre d’un groupement ne peut présenter une candidature individuelle distincte pour son propre compte ou dans le cadre d’autres groupements.

Art. 14 - Le règlement de présélection doit prévoir notamment les mentions suivantes :

a. Les caractéristiques du projet objet du contrat de partenariat et ses spécificités techniques, son emplacement, sa relation avec les projets avoisinants et les engagements généraux des candidats et de la Personne publique.

b. Les conditions de participation, les critères et la méthodologie de présélection

c. Les modalités suivies afin de porter à la connaissance des candidats et de mettre à leur disposition les informations, données et la documentation relative au projet objet du contrat de partenariat ainsi que la modalité à suivre par les candidats pour demander des éclaircissements,

d. La modalité à suivre par les candidats pour présenter leurs commentaires et observations concernant les projets de documents contractuels et leurs propositions d'amendements ainsi que la modalité de notification de ces propositions à la personne publique et de réponse de ce dernier,

e. La date limite pour la présentation des candidatures,

f. Les documents administratifs constituant le dossier de présélection dont notamment :

  1. Une fiche de présentation du candidat,
  2. Un extrait de l'immatriculation au registre de commerce du candidat ou tout autre document équivalent prévu par la législation du pays d'origine des candidats non-résidents en Tunisie,.
  3. Un certificat de non faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par la législation du pays d'origine des candidats non-résidents en Tunisie,
  4. Une attestation fiscale décrivant la situation fiscale du candidat pour les résidents et valide jusqu’à la date limite de réception des candidatures,
  5. Une attestation d’affiliation à un régime de sécurité sociale du candidat pour les résidents,
  6. Une copie du règlement de présélection, du document de réponse aux demandes d'éclaircissement et observations des candidats paraphées à chaque page et signée par les candidats,
  7. Les états financiers du candidat.
  8. Le statut de la société pour les sociétés candidate à titre indépendant ou l’acte de groupement et les statuts des sociétés membres du groupement pour les candidatures en groupement.
  9. Une déclaration sur l'honneur présentée par les candidats spécifiant leur engagement de n’avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat de partenariat et des étapes de son exécution et de ne pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.
  10. Et toute autre pièce exigée par le règlement de présélection.

Art. 15 - Le dossier d’appel d’offres restreint se compose notamment du :

  • Règlement d'appel d'offres,
  • Projet du contrat de partenariat et ses annexes.

Art. 16 - Le règlement d'appel d’offres précise notamment :

a. Les modalités suivies afin de porter à la connaissance des soumissionnaires et de mettre à leur disposition les informations, données et la documentation relative au projet objet du contrat de partenariat ainsi que la modalité à suivre par les soumissionnaires pour demander des éclaircissements.

b. La modalité à suivre par les soumissionnaires pour présenter leurs commentaires et observations concernant les projets de documents contractuels et leurs propositions d'amendements ainsi que la modalité de notification de ces propositions à la personne publique et de réponse de ce dernier,.

c. Le contenu des offres techniques et financières, les cautionnements provisoires exigées des soumissionnaires et les documents qu'ils doivent présenter dont notamment :

  • une lettre d'engagement afin de s’obliger à respecter les dispositions du règlement d’appel d’offres,
  • une attestation du soumissionnaire afin de s'engager à respecter la confidentialité des données et informations relatives au projet objet du contrat de partenariat de les sauvegarder et de s'abstenir de les divulguer lors du retrait du dossier,
  • les documents exigés des soumissionnaires doivent être rédigés conformément aux modèles présentés dans le règlement d'appel d'offres et signés par les soumissionnaires qui les présentent directement ou par leurs mandataires dument habilités,
  • projet des statuts de la société du projet qui sera créée pour l'exécution du contrat de partenariat.

d. La détermination des cas où les offres peuvent être rejetées,

e. La modalité d'évaluation et d'analyse des offres et de leur classement,

f. Les procédures et la date limite de présentation des offres,

g. La période pendant laquelle les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, une telle période ne peut dans tous les cas être supérieure à cent vingt (120) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres,

h. Les modalités de déclaration du choix du partenaire privé et de signature du contrat de partenariat.

Toute autre pièce prévue par le règlement d’appel d’offres.

Art. 17 - La personne publique doit s’abstenir de ne pas divulguer les renseignements de nature confidentielle que les candidats ou soumissionnaires lui ont communiqués, y compris les secrets techniques ou commerciaux, ainsi que les aspects confidentiels des offres.

La personne publique est tenue de refuser la communication de documents contenant :

  • des secrets industriels des candidats ou des soumissionnaires,
  • des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis par un candidat ou un soumissionnaire, qui sont de nature confidentielle,
  • des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un candidat ou un soumissionnaire ou de nuire à sa compétitivité
  • des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un soumissionnaire en vue de conclure un contrat ou à d'autres fins.

Art. 18 - La personne publique peut imposer aux candidats et aux soumissionnaires des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à leur disposition tout au long de la procédure d'attribution du contrat.

Lorsqu’il estime qu'un document n'est pas communicable, la personne publique motive son refus et vise les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les documents qui comportent des mentions de données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics ou communiqués par la personne publique qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées.

Art. 19 - L'offre est constituée :

  • de l'offre technique,
  • de l'offre financière.

Chacune de l'offre technique et de l'offre financière doit être consignée dans une enveloppe distincte et scellée, indiquant chacune la référence de l'appel d'offres et son objet.

Art. 20 - L'offre technique comporte les pièces administratives et les justificatifs accompagnants l'offre visés par le règlement d'appel d'offres dont notamment le cautionnement provisoire

La personne publique fixe d'une manière forfaitaire le montant du cautionnement provisoire estimé selon l'importance du contrat partenariat.

Art. 21 - Les dossiers d'appel d'offres sont communiqués aux candidats présélectionnés qui seront appelés à présenter leurs offres techniques et financières dans un délai de quarante (40) jours au moins.

Art. 22 - La date limite de réception des candidatures et des offres visées à l’article 21 du présent décret gouvernemental sera fixée en tenant compte de l'importance du contrat de partenariat et des délais requis pour la préparation des candidatures et des offres en vue de l’étude du projet.

Les dates limites de présentation des candidatures ou des offres mentionnées respectivement aux articles 10 et 21 du présent décret gouvernemental peuvent être prorogées par la personne publique pour tenir compte des demandes de clarifications et d’éclaircissements formulés le cas échéant.

Art. 23 - Les enveloppes comportant les candidatures ou les offres doivent être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception ou par rapid-poste. Les enveloppes peuvent également être déposées directement au bureau d'ordre de la personne publique désigné à cet effet contre décharge.

A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d'arrivée. Ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur ouverture.

Art. 24 - Le pourcentage minima des activités prévues par le contrat de partenariat que le partenaire privé est tenu de confier la réalisation dans le cadre de sous-traitance au profit des petites et moyennes entreprises tunisiennes ne pourrait en aucun cas être inférieur à 15%, et ce, dans tous les cas où le tissu industriel et économique et national est susceptible de répondre à une partie du projet.

Ce pourcentage est calculé sur la base de la valeur des travaux ou services se rapportant à la conception et/ou exécution et/ou réalisation et/ou modification et/ou entretien.

Est considérée petite et moyenne entreprise tunisienne au sens du présent décret gouvernemental toute entreprise résidente en Tunisie et dont la participation des personnes de nationalité tunisienne au capital n’est pas inférieur à 50% et dont le volume d’investissement ne dépasse pas quinze (15) millions de dinars y compris les fonds de roulement.

Deuxième partie : De L’ouverture et évaluation des candidatures et des offres

Art. 25 - L'approbation du dossier du règlement de présélection et du dossier d'appel d'offres, d'ouverture et d’évaluation est confiée à une commission spéciale chargée de l'élaboration des étapes préparatoires ci-après désignée « la commission ».

La création de cette commission, et la nomination de ses membres sont faites par décision de la Personne publique

Font partie obligatoirement de la composition de la commission un représentant du ministère chargée des finances, un représentant de l’instance générale de partenariat public privé, le contrôleur des dépenses publiques pour les contrats de partenariat octroyés par l'Etat ou les établissements publics ou les collectivités locales et le contrôleur d'Etat pour les contrats de partenariat octroyés par les entreprises publiques ou les établissements publics à caractère non administratif.

Art. 26 - En vue d'assurer l'égalité des candidats, l'équivalence des chances, la neutralité et l'objectivité, est exclu de la participation à toute procédure conduisant à la conclusion d’un contrat de partenariat, tout agent public, salarié, ou expert qui, au cours des cinq dernières années précédant le lancement de la procédure d'octroi du contrat de partenariat, aura été chargé :

  • de surveiller ou de contrôler le secteur auquel se rapporte le contrat de partenariat,
  • de passer des marchés ou contrats dans le secteur auquel se rapporte le contrat de partenariat ou d'exprimer des avis sur de tels marchés ou contrats,
  • ou, de par sa fonction préalablement occupée ou les missions confiées, aura eu à connaître de quelque façon que ce soit, de l'objet du contrat de partenariat, sans préjudice de la législation en vigueur en matière d’essaimage.

Art. 27 - L'exclusion aux fins de l'application de l'article 26 du présent décret gouvernemental s'applique aux dirigeants des sociétés candidates ou membres de groupements candidats, ainsi qu'à tout agent public, salarié ou expert qui serait employé sous quelque forme que ce soit par le candidat ou un membre du groupement candidat ou qui serait rémunéré par une participation au capital de l'un des membres du groupement ou du groupe auquel appartient ce membre du groupement.

Est réputée expert au sens de cet article, toute personne physique ou morale qui aura soit conseillé directement soit aura été salarié ou consultante ou sous-traitante d’une société de conseils.

Art. 28 - Les séances d'ouverture des candidatures ou des offres sont publiques et sont obligatoirement tenues le jour fixé comme date limite de réception des candidatures ou des offres.

Les candidats peuvent assister à la séance publique d'ouverture des offres aux lieux, date et heure indiqués dans la lettre de la consultation.

L’ouverture des offres reçues se déroule dans la même séance et concerne les enveloppes contenant les offres techniques et les offres financières.

Art. 29 - La commission peut le cas échéant, inviter par écrit les candidats ou les soumissionnaires à fournir les documents manquants exigés y compris les pièces administratives, pour compléter leur offre dans un délai prescrit par voie postale recommandée ou directement au bureau d'ordre de la personne publique ou par voie électronique sous peine d'élimination de leur offre, sauf les cautionnements provisoires et les documents considérés dans l'évaluation des candidatures ou des offres dont la non présentation constitue un motif de rejet d'office conformément au règlement d'appel d'offres ou du dossier d'appel d'offres.

La commission invite expressément les candidats ou les soumissionnaires qui n’ont pas signé ou paraphé tous les documents, selon les modalités exigés, à le faire dans un délai qui sera déterminé par ladite commission.

Art. 30 - Les candidatures ou offres parvenues après la date limite de réception, les candidatures ou les offres non accompagnées par les documents exigés ou qui n'ont pas été complété par les documents manquant ou qui n'ont pas été signés et paraphés dans les délais requis ainsi que les candidatures ou les offres rejetées après clôture de toutes les procédures, seront restituées à leurs expéditeurs.

Art. 31 - Les cautionnements provisoires de tous les soumissionnaires dont les offres sont éliminés, conformément aux dispositions du règlement d'appel d'offres leurs sont restitués, et ce, compte tenu du délai de validité des offres. Le cautionnement provisoire est restitué aux soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues, et ce, après le choix du partenaire privé, et ce, cautionnement n’est restitué à ce dernier qu’après la signature du contrat de partenariat.

Art. 32 - La commission dresse un procès-verbal d'ouverture des candidatures et un procès-verbal d'ouverture des offres qui doivent être signés par tous ses membres après l'achèvement de l'ouverture des plis concernés. Le procès-verbal d'ouverture doit mentionner les données suivantes :

  • les numéros d'ordre attribués aux plis conformément à leur date d'arrivée ainsi que les noms des candidats ou soumissionnaires.
  • les documents exigés accompagnants les candidatures ou les offres.
  • les documents exigés mais non présentés avec les candidatures ou les offres, ou dont la validité a expiré.
  • les candidatures ou offres non retenues et les motifs de leur rejet.
  • les débats des membres de la commission et leurs réserves, le cas échéant.

Art. 33 - La commission procède à l’élaboration d'un rapport de présélection des candidatures comportant le résultat de ses travaux et ses propositions, qu’elle transmet à la personne publique qui émet son avis et approuve les propositions contenues dans ledit rapport. La personne publique doit notifier pour information le rapport de présélection des candidatures à l’instance générale de partenariats public privé, et ce, dans un délai limite de dix (10) jours de la date d’approbation.

Art. 34 - La commission adopte lors de l’évaluation des offres, les conditions et les critères mentionnés à l’article 59 du présent décret gouvernemental ainsi que dans le règlement d’appel d’offres. La commission peut, le cas échéant, sous réserve du respect du principe de l’égalité entre les soumissionnaires, demander par écrit, des précisions, des justifications et éclaircissements relatifs aux offres sans que cela n’aboutisse à une modification à leur teneur.

Art. 35 - La commission établit un rapport d’évaluation des offres techniques et financières dans lequel elle consigne les détails et les résultats de ses travaux et relatant les étapes et circonstances de l’évaluation ainsi que toutes les procédures concernant l’attribution du contrat, le classement des offres et ses propositions à cet égard.

Art. 36 - Le rapport susmentionné à l’article 35 du présent décret gouvernemental doit être signé par tous les membres de la commission comprenant, le cas échéant, leurs débats et réserves. Ce rapport est soumis à la personne publique qui se chargera de préparer une note à cet effet comprenant ses propositions, qui sera transmise accompagnée du rapport susvisé, pour avis à l’instance générale de partenariat public privé pour émettre un avis motivé et conforme.

Art. 37 - En cas d’accord de l’instance générale de partenariat public Privé sur la proposition de la commission, la commission doit mener les négociations relatives à la conclusion du contrat de partenariat et doit parfaire tous les documents relatifs au choix du partenaire privé.

Chapitre II : Du dialogue compétitif

Art. 38 - Le recours au dialogue compétitif est possible pour la conclusion d’un contrat de partenariat en cas de spécificité du projet,objet du contrat, et s’il n’a pas été possible à la personne publique d’établir préalablement les moyens et les solutions techniques et financières nécessaires de satisfaire ses besoins surtout pour les projets qui requièrent une nouvelle technologie et qui est sujet aux développements technologiques rapides.

Art. 39 - La personne publique définit un programme pour l’exécution de la procédure de dialogue compétitif qui comporte les objectifs et les résultats vérifiable à atteindre ou les besoins à satisfaire.

Les moyens de parvenir à ces résultats ou de satisfaire ces besoins font l’objet d’une proposition de la part de chaque candidat.

Art. 40 - La commission est chargée de mener la procédure du dialogue compétitif. Elle peut se faire assister par des personnalités du secteur public en raison de leur compétence dans le domaine objet du dialogue compétitif.

Art. 41 - Les procédures du dialogue compétitif sont organisées conformément aux dispositions suivantes :

  • un avis d’appel d'offres est publié dans les conditions prévues à l’article 11 et suivants du présent décret gouvernemental. Il définit les besoins et exigences de la personne publique.
  • les modalités du dialogue sont définies dans le règlement d’appel d’offres, qui peut limiter le nombre des candidats qui seront admis à participer au dialogue.

Le règlement d’appel d’offre peut fixer le nombre maximum ou minimum de candidats qui seront admis et invités à présenter leurs offres.

Lorsque le nombre des candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, la personne publique peut continuer les procédures avec les seuls candidats sélectionnés.

Art. 42 - La liste des candidats invités à dialoguer compétitif est établie par classement répondant aux critères de pré- sélection requis et fournis par le candidat.

La personne publique informe les candidats éliminés et indique les motifs pour lesquels ils n’ont pas été retenus.

Art. 43 - Les candidats sélectionnés sont invités à participer au dialogue compétitif selon les conditions prévues par le règlement d’appel d’offres.

Tous les aspects du projet du contrat peuvent être discutés avec les candidats sélectionnés.

La personne publique peut décider que la procédure se déroulera en phases successives, de manière à réduire le nombre de solutions et montages à discuter pendant la phase du dialogue, en respectant les critères définis dans le règlement d’appel d’offres.

La personne publique ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d’autres. Il ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat, sans l’accord de celui-ci.

Art. 44 - Le dialogue se poursuit jusqu’à ce que soient identifiées les solutions susceptibles de répondre aux besoins. La Personne publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la négociation. Le cas échéant il leur communique les renseignements complémentaires émanés des solutions retenues, dont ils n’auraient pas connaissance, dans un délai fixé dans le règlement d’appel d’offres révisé.

La personne publique invite les candidats à remettre leurs offres finales sur la base des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue, dans un délai fixé dans le règlement d’appel d’offres. L’invitation aux candidats à remettre leurs offres finales comporte au moins la date et l’heure limites de réception de ces offres, l’adresse à laquelle elles seront transmises.

Art. 45 - La personne publique peut demander des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments aux candidats sur leurs offres finales. Ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux des offres finales, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

Art. 46 - Les dispositions de l’article 37 du présent décret gouvernemental s’applique aux contrats de partenariat conclus selon la procédure du dialogue compétitif.

Chapitre III : De l’issue de l’appel à la concurrence

Art. 47 - L’appel à la concurrence est déclaré infructueux dans les cas suivants :

  • La soumission d’aucune candidature ou offre ou l’absence de participation,
  • La déclaration de la non-conformité de toutes les candidatures ou offres reçues,
  • Au cas où l’offre financière proposée est anormalement basse ou excessivement élevées par rapport aux résultats de l'étude d'évaluation des impacts financiers,

Art. 48 - la Personne publique peut à tout moment et sans encourir aucune responsabilité envers les candidats ou soumissionnaires, renoncer à l’appel d’offres.

Art. 49 - La personne publique, après avis de l’instance générale de partenariat public privé et pendant les délais de validité des offres, informe les soumissionnaires de l’issue de l’appel à la concurrence, et ce, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à partir de la date de réception de l’avis de l’instance.

Art. 50 - Durant les différentes phases de la conclusion du contrat, la personne publique répond, à la demande de la partie concernée, et dans un délai ne dépassant pas les vingt jours (20), à compter de la réception de la demande écrite sur l’issue de leur dossier et ce comme suit :

  1. Des motifs du rejet des candidatures ou des offres rejetées ou refusées.
  2. Du déroulement et de l’avancement des négociations avec les candidats dont les offres ont été retenues.
  3. Spécificités et caractéristiques de l’offre retenue ainsi que le nom du soumissionnaire choisi, nonobstant les interdictions mentionnées au présent décret gouvernemental relatives à la protection des données privées et secrètes.

La personne publique doit informer les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues.

Chapitre IV : Du contrat de partenariat par voie de négociation directe

Art. 51 - Contrairement aux dispositions du présent décret gouvernemental concernant l’appel à la concurrence, la personne publique peut recourir à la négociation directe dans les cas exceptionnels suivants :

  1. Pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique,
  2. Pour assurer la continuité du service public en cas d’urgence pour des raisons non imputables à la volonté de la personne publique correspondant à des circonstances imprévisibles.
  3. Si l’objet se rapporte à une activité dont l’exploitation est exclusivement réservée au porteur d’un brevet d’invention.

Art. 52 - Toute personne publique qui envisage d'attribuer un contrat de partenariat par voie de négociation directe, se doit de préparer au préalable un rapport motivé exposant les motifs du recours à cette forme conformément aux cas prévus à l’article 51 du présent décret gouvernemental. Ainsi la personne publique se doit par ailleurs de désigner le partenaire privé avec lequel elle envisage négocier.

Art. 53 - La personne publique se charge de soumettre dans une première phase un rapport d’exposé des motifs à l’avis préalable de l’instance générale des partenariats public privé pour émettre un avis sur les raisons du recours à la négociation directe.

Dans une seconde phase et au cas où elle donne son accord sur la procédure, les négociations seront entamées avec le partenaire privé et seront transmises à l’Instance pour avis le projet de contrat de partenariat et ses annexes.

Art. 54 - L’opération d’octroi du contrat de partenariat par voie de négociation directe est suivie par la commission.

Chapitre V : Des offres spontanées

Art. 55 - La personne privée peut présenter une offre spontanée à la personne publique pour la réalisation d’un projet dans le cadre de contrat de partenariat et présenter une étude d’opportunité préliminaire.

Le projet objet de l’offre spontanée ne doit pas consister en un projet en cours d’élaboration ou d’exécution de la part de la personne publique.

L’étude d’opportunité préliminaire doit comporter notamment les données suivantes :

  • un descriptif des caractéristiques de base du projet proposé,
  • détermination des besoins que le projet vise à satisfaire,
  • la durée prévisionnelle pour la réalisation du projet,
  • mettre en évidence la possibilité de réaliser le projet sous la forme d’un contrat de partenariat,
  • l’analyse du coût financier estimatif global tout au long de la durée totale du projet,
  • l’évaluation de l'impact économique, social et environnemental du projet,
  • l’analyse des risques associés au projet.
  • Et toute autre donnée permettant l'évaluation de l’offre spontanée.

Chaque offre spontanée doit être déposée au bureau d’ordre de la personne publique contre décharge ou transmise par voie postale recommandée avec accusé de réception ou par rapid-poste.

Art. 56 - La personne publique ayant reçu une offre spontanée examine la possibilité de réaliser le projet objet de cette offre, dans le cadre d’un contrat de partenariat et ce, sur les plans juridique, économique, financier et technique avec possibilité de se faire assister par toute personne dont l’avis est jugé utile, dans l’évaluation de l’offre spontanée.

Art. 57 - Au cas où la personne publique accepte l’offre spontanée, cette dernière sera soumise aux dispositions de l’article 7 du titre 3 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 susvisée.

Art. 58 - En cas de recours à l’appel à la concurrence pour la conclusion d’un contrat de partenariat concernant le projet objet de l’offre spontanée, il est attribué au titulaire de l’offre spontanée une marge de préférence dans la limite de 2%.

Cette marge de préférence est appliquée lors du calcul de l’offre économiquement la plus avantageuse, en augmentant la note totale du titulaire de l’offre spontanée au titre de tous les critères, à l’exception des critères à caractère financier.

Titre IV : De l’octroi du contrat de partenariat sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse

Art. 59 - Le contrat de partenariat est octroyé au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ensemble de critères essentiellement portant sur :

  1. La valeur globale du projet, sa valeur ajoutée et la performance du rendement,
  2. La qualité y compris les spécificités techniques, esthétiques, fonctionnelles et son degré de disponibilité pour tous les utilisateurs du service public,
  3. Le taux d’employabilité de la main d’œuvre tunisienne et son taux d’encadrement,
  4. Le taux d’utilisation du produit national dans la réalisation du projet,
  5. La capacité de l’offre à répondre aux exigences du développement durable,
  6. Le pourcentage des activités prévues par le contrat de partenariat que le partenaire privé doit octroyer la réalisation dans le cadre de la sous-traitance au profit des petites et moyennes entreprises tunisiennes conformément aux dispositions de l’article 24 du présent décret gouvernemental.

Est pris en considération pour la définition du produit national, les dispositions du décret n° 99-825 du 12 avril 1999, portant fixation des modalités et les conditions d’octroi d’une marge de préférence aux produits d’origine Tunisienne dans le cadre des marchés publics.

Art. 60 - Ces critères doivent être objectifs, non discriminatoires et en relation avec l’objet du contrat de partenariat et les spécificités du projet fixées préalablement par le dossier d’appel d’offres.

Il est établit un classement préférentiel des offres à travers l’octroi d’une pondération pour chaque critère retenu selon l’importance.

Art. 61 - Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tout éléments considérés, la personne publique accorde une préférence pour le soumissionnaire ayant proposé les meilleurs taux au titre des critères de la sous-traitance, de l’employabilité, et du produit national, et ce, suivant la priorité suivante :

  • le plus grand taux d’employabilité de la main d’œuvre Tunisienne,
  • le plus grand taux de sous-traitance au profit des petites et moyennes entreprises tunisiennes,
  • le plus grand taux d’utilisation du produit national.

Titre V : Des mentions obligatoires du contrat de partenariat

Art. 62 - Le contrat de partenariat doit énoncer essentiellement ce qui suit :

  • l’objet du contrat,
  • les parties du contrat,
  • la durée du contrat,
  • le coût global du contrat,
  • les délais de réalisation du projet,
  • les modalités de partage des risques entre la personne publique et le partenaire privé,
  • les conditions garantissant l'équilibre du contrat en cas de force majeure et dans les circonstances imprévues,
  • les droits et obligations des contractants,
  • les modes d’exécution du projet et de sa mise en exploitation,
  • les modalités de financement du projet,
  • les objectifs de performance assignés au partenaire privé, les modalités de leur détermination et leur contrôle,
  • les exigences de qualité requises dans les prestations fournies et le fonctionnement du matériels, équipements et des actifs immatériels objet du contrat,
  • les modalités de détermination de la rémunération perçue par le partenaire privé de la part de la personne publique en liaison avec les objectifs de performance,
  • la détermination des redevances que le partenaire privé est autorisé à percevoir des usagers du service public et ce, si le contrat de partenariat prévoit une autorisation d’exploiter certains services ou ouvrages ayant une relation accessoire avec le projet,
  • les modalités du contrôle et du suivi exercés par la personne publique dans l’exécution du contrat notamment la réalisation des objectifs inhérents à la qualité,
  • les contrats d'assurance devant être conclus,
  • les procédures de recours à la sous-traitance,
  • le cadre juridique des biens, des assurances, des sûretés et des garanties pendant la durée du contrat et à son achèvement,
  • les procédures de modification du contrat au cours d’exécution
  • les conditions d’assurer la continuité des services objet du contrat en cas de résiliation,
  • la détermination des sanctions et pénalités ainsi que les modalités de leur règlement,
  • les cas de rupture anticipée du contrat, ses conditions, ses procédures et ses effets dont la cession et la subrogation,
  • les modalités de règlement des différends.

Titre VI : De l’élaboration et la publication d’un extrait des contrats de partenariat

Art. 63 - La personne publique doit élaborer un extrait du contrat de partenariat signé qui doit mentionner notamment les éléments suivants :

  1. Une présentation générale de la personne publique et du partenaire privé parties du contrat,
  2. L'objet du contrat de partenariat,
  3. Les caractéristiques principales des travaux ou des infrastructures matérielles ou immatérielles ou des services liés à la modification et à l'entretien à réaliser dans le cadre du contrat,
  4. Le coût global du contrat,
  5. La procédure adoptée pour la conclusion du contrat en détaillant brièvement les raisons du choix de cette procédure d’attribution du contrat au regard des autres modes d’attribution,
  6. Les critères et méthodologie d'attribution du contrat,
  7. La durée du contrat,
  8. La date de signature du contrat,
  9. Les modes et les schémas de financement du projet,
  10. Les garanties liées au contrat,
  11. Les pénalités et sanctions,
  12. Les modalités de partage des risques,
  13. Les cas de résiliation,
  14. Les modalités de règlement des différends.

Certaines informations principales relatives à la conclusion du contrat de partenariat, peuvent ne pas être publiées s’il s’avère que leur divulgation est de nature à nuire à la sécurité publique ou à la défense nationale ou aux relations internationales inhérent à la sécurité ou à la défense ou aux droits d’autrui dans la protection de sa vie privée, ses données personnelles et sa propriété intellectuelle.

La personne publique doit présenter cet extrait à l’instance générale des partenariats public privé dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de conclusion du contrat afin qu’elle procède à sa publication sur son site web.

Titre VII : De l'intégrité des contrats de partenariat

Art. 64 - Les représentants de la personne publique et des structures chargées du contrôle et de la gouvernance des contrats de partenariat et plus généralement, toute personne intervenant,à quelque titre que ce soit, dans la conclusion et l’exécution de ces contrats, soit pour le compte de la personne publique, soit pour le compte d’une autorité d’approbation ou de contrôle sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts dans les contrats de partenariat.

Art. 65 - La personne publique et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a eu connaissance d’informations ou de renseignements confidentiels relatifs à un contrat de partenariat, ou qui ont trait à sa conclusion et à son exécution, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, est tenu de ne divulguer aucun de ces informations et renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

Art. 66 - En toute hypothèse, les candidats, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de conclusion des contrats de partenariat qui pourraient porter atteinte à l'intégrité des procédures d'attribution, sans préjudice la réglementation en vigueur relative au droit à l’accès aux documents administratifs.

Art. 67 - Sans préjudice des sanctions pénales, disciplinaires et économiques, prévues par la législation et la réglementation en vigueur, sera exclu définitivement de la participation aux procédures des contrats de partenariat, tout agent public ayant porté atteinte à l’intégrité desdits contrats ou a violé les dispositions du présent décret gouvernemental.

Art. 68 - Est soumis aux sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, tout fonctionnaire, agent, dirigeant des différentes personnes publiques, ayant commis des actes et actions régies par le droit pénal dans le cadre des contrats de partenariat.

Art. 69 - Les candidats, soumissionnaires et tous les intervenants du contrat de partenariat, sont tenus d’observer les règles d'éthique professionnelle lors de la préparation, la conclusion et l’exécution des contrats de partenariat.

Art. 70 - La personne publique procèdera à l’annulation de la décision d’attribution du contrat de partenariat s’il est établit que le soumissionnaire auquel il est proposé d’attribuer le contrat est coupable, directement ou indirectement de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue d’obtenir le contrat.

Art. 71 - Tout personne publique et organe de contrôle est tenu d’informer régulièrement l’instance générale de partenariat public privé les manipulations commises par des soumissionnaires ou des titulaires des contrats de partenariat qui sont de nature à les exclure temporairement ou définitivement du domaine de ces contrats.

Art. 72 - Est considéré nul tout contrat de partenariat conclus au moyen de pratiques frauduleuses ou de corruption. Est considéré caduque tout contrat de partenariat ayant enregistré lors de son exécution des pratiques frauduleuses ou de corruption,

Art. 73 - Tout cocontractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l’annulation du contrat de partenariat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.

Titre VIII : Dispositions transitoires et finales

Art. 74 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique, tel que modifié par le décret n° 2009-2019 du 23 juin 2009.

Cependant, demeurent applicables les dispositions dudit décret aux contrats de partenariat en cours, ainsi qu’aux projets de partenariat qui ont été publiés et qui ont font l’objet d’un appel à la concurrence avant l’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 75 - L’unité de suivi des concessions créée en vertu du décret n° 2013-4630 du 18 novembre 2013, continue à assumer les missions dévolues à l’instance général de partenariat public privé jusqu’à sa prise de fonction.

Art. 76 - Les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 juin 2016.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Décret G 2016-771.pdf

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé, et notamment son article 37,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les prérogatives du conseil stratégique de partenariat public privé, désigné ci-après par « le conseil ».

Art. 2 - Le conseil est présidé par le chef du gouvernement ou son représentant, et comprend les membres suivants :

  • le ministre chargé de la justice,
  • le ministre chargé des finances,
  • le ministre chargé du développement et de l’investissement,
  • le président de l’instance générale de partenariat public privé,
  • quatre (4) représentants des organisations professionnelles concernées,du secteur privé, de la société civile et des universitaires ayant une expérience dans le domaine du partenariat public privé nommés pour une durée de cinq(5) ans renouvelable une seule fois.

Les quatre représentants sont nommés par arrêté du chef gouvernement sur proposition des structures concernées.

Le président du conseil peut, en cas de besoin, convoquer toute personne ou instance ou organisation ou association dont la présence est jugée utile, sans participation au vote.

Art. 3 - Le conseil arrête les stratégies et les politiques nationales dans le domaine du partenariat public privé et fixe les priorités selon les orientations des plans de développement.

Il est chargé, à cet effet de ce qui suit :

  • l'approbation de la stratégie nationale de partenariat public privé et des propositions visant son actualisation et son développement,
  • le suivi et l'évaluation de l'exécution de la stratégie nationale de partenariat public privé,
  • fournir l’appui nécessaire pour l'exécution de la stratégie nationale de partenariat public privé,
  • émettre les directives et les recommandations nécessaires en vue de développer la stratégie et les modalités de son exécution,
  • fixer les priorités sectorielles et régionales de partenariat public privé,
  • fixer les programmes quinquennaux des projets de partenariat public privé et assurer leur suivi et leur actualisation dans le cadre des plans de développement,
  • étudier les modifications et les améliorations nécessaires au cadre législatif et règlementaire des contrats de partenariat public privé et ce, en coordination avec l’instance générale de partenariat public privé,
  • proposer toutes les procédures et mesures concernant la prévention et la lutte contre la corruption dans le domaine du partenariat public privé et ce, en coordination avec l'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Art. 4 - Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les six (6) mois et chaque fois que nécessaire en présence des deux tiers au moins de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués pour une deuxième réunion qui se tient dix (10) jours à compter de la date de la première réunion. Dans ce cas, le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents et ses travaux sont consignés dans des procès-verbaux.

Des convocations sont adressées aux membres du conseil accompagné de l’ordre du jour, sept (7) jours au moins avant la date la tenue de la réunion. Le conseil émet son avis à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 5 - Le secrétariat permanent du conseil est assuré par l’instance générale de partenariat public privé.

Il est à cet effet chargé de ce qui suit :

  • l'élaboration du projet d'ordre du jour des réunions du conseil et les dossiers qui lui sont soumis,
  • la convocation des membres du conseil conformément aux procédures prévues à l’article 4 du présent décret gouvernemental,
  • la codification des délibérations des réunions,
  • le suivi des propositions et des recommandations du conseil.

Art. 6 - Les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 juin 2016.

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Loi n° 2015-49.pdf

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article premier - La présente loi a pour objectif de diversifier les modalités de satisfaction des commandes publiques et ses sources de financement dans le but de développer et de renforcer l’infrastructure, d’encourager l’investissement public en partenariat entre le secteur public et le secteur privé et de bénéficier du professionnalisme et de l’expérience du secteur privé.

Art. 2 - La présente loi fixe le cadre général des contrats de partenariat public privé, leurs principes fondamentaux, leurs modalités d’élaboration et de conclusion, et détermine le régime de leur exécution et les méthodes de leur contrôle.

Art. 3 - Au sens de la présente loi, les termes suivants sont entendus comme suit :

Le contrat de partenariat public privé : est un contrat écrit à durée déterminée par lequel une personne publique confie à un partenaire privé une mission globale portant totalement ou partiellement sur la conception et la réalisation d’ouvrages, d’équipements ou d’infrastructures matérielles ou immatérielles nécessaires pour assurer un service public.

Le contrat de partenariat comporte le financement, la réalisation ou la transformation et la maintenance moyennant une rémunération versée par la personne publique au partenaire privé pendant la durée du contrat et conformément aux conditions qui y sont prévues et désigné ci-après « contrat de partenariat ».

  Le contrat de partenariat ne comprend pas la délégation de gestion du service public.

La personne publique : l’Etat, les collectivités locales ainsi que les établissements et les entreprises publiques ayant obtenu l’accord préalable de l’autorité de tutelle pour conclure le contrat de partenariat.

Le partenaire privé : la personne morale privée.

La société du projet : la société constituée sous forme de société par actions ou société à responsabilité limitée conformément à la législation en vigueur et dont l’objet social se limite à l’exécution de l’objet du contrat de partenariat.

Chapitre 2 : Les principes généraux de conclusion des contrats de partenariat

Art. 4 - Les projets objet des contrats de partenariat doivent répondre à un besoin préalablement déterminé par la personne publique et fixé conformément aux priorités nationales et locales et aux objectifs définis dans les plans de développement.

Art. 5 - L’élaboration et la conclusion des contrats de partenariat sont régis par les règles de bonne gouvernance et les principes de transparence des procédures, d’égalité et d’équivalence des chances moyennant le recours à la concurrence, l’impartialité et la non-discrimination entre les candidats conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 6 - Les contrats de partenariat sont soumis au principe de l’équilibre contractuel à travers le partage des risques dans le contrat entre la personne publique et le partenaire privé.

Chapitre 3 : Les modalités et les procédures d’attribution des contrats de partenariat

Art. 7 - La personne publique est tenue de soumettre le projet, à réaliser sous forme de contrat de partenariat, à l’étude des différents aspects juridiques, économiques, financiers, sociaux et techniques ; les impacts environnementaux et les éléments justifiant le recours à son exécution selon cette forme au lieu d’autres formes contractuelles.

La personne publique est tenue également d’élaborer une étude d’évaluation des impacts de la réalisation du projet sous forme d’un contrat de partenariat sur le budget public, la situation financière de la personne publique ainsi que la disponibilité des crédits nécessaires pour sa réalisation.

L’étude prévue à l’alinéa premier du présent article est présentée, accompagnée d’une fiche descriptive du projet,pour avis à l’instance générale de partenariat public privé mentionnée à l’article 38 de la présente loi. L’avis de l’instance doit être motivé et contraignant.

En cas d’approbation de l’instance, l’étude d’évaluation indiquée à l’alinéa deuxième du présent article doit être présentée pour avis au ministre chargé des finances. Son avis sera motivé.

Art. 8 - Les contrats de partenariat sont attribués par voie d’appel à la concurrence.

Les contrats de partenariat peuvent être attribués à titre exceptionnel par voie de dialogue compétitif ou par voie de négociation directe conformément aux conditions prévues dans la présente loi.

Art. 9 - Compte tenu de la spécificité du projet objet du partenariat, il est loisible de recourir au dialogue compétitif s’il s’avère impossible, pour la personne publique, de fixer au préalable les moyens et les solutions techniques et financières pouvant répondre à ses besoins.

Dans ce cas, le partenaire privé est choisi dans le cadre du dialogue compétitif parmi les candidats dont la candidature a été retenue suite à un appel à la concurrence et après la négociation au sujet du montage juridique, économique, financier, social, technique, administratif, et environnemental du projet et les inviter à remettre leurs offres finales.

Art. 10 - Les contrats de partenariats sont conclus par voie de négociation directe dans l’un des cas suivants :

1- Pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique.

2- Pour assurer la continuité du service public en cas d’urgence pour des raisons non imputables à la volonté de la personne publique résultant des circonstances imprévisibles.

3- Si leur objet se rapporte à une activité dont l’exploitation est exclusivement réservée au porteur d’un brevet d’invention.

Art. 11 - La personne privée peut présenter une offre spontanée à la personne publique pour la réalisation d'un projet dans le cadre d'un contrat de partenariat et présenter une étude d’opportunité préliminaire du projet.

L’offre spontanée ne doit pas porter sur un projet en cours d’élaboration ou d’exécution par la personne publique.

La personne publique peut accepter l’offre, la rejeter ou la modifier sans encourir aucune responsabilité vis-à-vis son auteur, mais elle doit lui notifier sa décision dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours renouvelable une fois, sur notification écrite de la part de la personne publique à partir de la date de la réception de l’offre.

Le silence de la personne publique dans les délais prévus à l’alinéa précédent est considéré comme refus implicite.

Dans le cas où l’offre spontanée est retenue, la personne publique entame les modalités et les procédures de l’attribution prévues dans le présent chapitre tout en informant l’auteur de l’offre spontanée du lancement des procédures de l’attribution.

Une marge de préférence est accordée à l’auteur de l’offre spontanée dans la phase de l’appel à la concurrence.

Art. 12 - Nonobstant les dispositions législatives contraires et sous réserve de l’obligation de publicité et d’information des candidats et des soumissionnaires applicables au contrat de partenariat, il est interdit aux fonctionnaires publics de divulguer les informations communiquées par la personne privée à titre confidentiel dans le cadre du contrat de partenariat.

La confidentialité inclus les questions techniques et commerciales et les aspects énoncés confidentiels dans les offres.

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa premier du présent article, expose son auteur à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la législation en vigueur.

Art. 13 - Le contrat de partenariat est attribué au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.

On entend par offre économiquement la plus avantageuse l’offre dont l’avantage est établi en se basant sur des critères portant essentiellement sur la qualité, la performance du rendement, la valeur globale du projet, la valeur ajoutée, le taux d’emploi de la main d’œuvre tunisienne et son taux d’encadrement, le taux d’utilisation des produits nationaux et la réponse de l’offre aux exigences du développement durable.

Le dossier d’appel d’offre fixe au préalable les critères de détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse en se basant notamment sur un ordre de mérite au vu d’un ratio accordé à chaque critère selon son importance.

Art. 14 - L’appel d’offre doit mentionner le pourcentage minimal des activités couvertes par le contrat de partenariat que le partenaire privé est tenu de l’octroyer dans le cadre de la sous-traitance au profit des petites et moyennes entreprises tunisiennes.

Le pourcentage proposé par chaque candidat est pris en considération lors de l’évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Art. 15 - Les modalités d’application des articles de 7 à 14 de la présente loi sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 16 - La personne publique est tenue de publier la décision de l’attribution du contrat de partenariat sur son site web et dans les lieux alloués aux affiches administratives centrales et régionales y afférents, pour une durée de 8 jours à partir de la date de la publication.

Tout participant à l’appel d’offre, ayant intérêt, peut recourir à la juridiction compétente contre l’arrêté conformément aux procédures en matière de référé.

Chapitre 4 : Conclusion et exécution du contrat de partenariat

Art. 17 - Le contrat de partenariat est conclu entre la personne publique et la société du projet pour une durée déterminée en tenant compte notamment de la durée d’amortissement des investissements à réaliser et des modalités de financement retenues. Le contrat de partenariat n’est pas renouvelable.

Exceptionnellement, le contrat peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans les cas d’urgence pour assurer la continuité du service public, dans le cas de force majeure ou lors de la survenance d’évènements imprévisibles, et ce, après l’avis conforme de l’instance générale de partenariat public privé mentionnée à l’article 38 de la présente loi.

Art. 18 - Les mentions obligatoires du contrat de partenariat sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 19 - Le contrat de partenariat est soumis avant sa signature, à l’instance générale de partenariat public privé, pour avis conforme dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de sa présentation.

La personne publique est tenue de transmettre une copie légale du contrat de partenariat après sa signature à l’instance générale de partenariat public privé.

Art. 20 - La personne publique peut participer au capital de la société du projet avec un pourcentage minimal, elle est dans ce cas représentée obligatoirement aux structures de gestion et de délibération de la société du projet, nonobstant le pourcentage de la participation.

Art. 21 - Les participations du partenaire privé au capital de la société du projet ne peuvent être cédées qu’après obtention de l’accord préalable et écrit de la personne publique conformément aux conditions et procédures fixées par le contrat de partenariat.

Art. 22 - La société du projet est tenue d'exécuter de façon directe le contrat et de sous-traiter une partie de ses obligations, si le contrat l’autorise, après obtention de l’accord préalable de la personne publique. Toutefois, la société du projet ne peut en aucun cas sous-traiter l’intégralité ou la majorité des obligations qui lui sont dues en vertu du contrat.

Dans tous les cas, la société du projet demeure directement responsable envers la personne publique et les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le contrat.

Art. 23 - La rémunération versée par la personne publique à la société du projet est constituée notamment de l’ensemble des montants correspondants au coût des investissements, du financement et de la maintenance, fixés séparément.

Le contrat doit indiquer les modalités de calcul et de révision de la rémunération.

Nonobstant les dispositions de l’article 39 du code de la comptabilité publique, lors du calcul de la rémunération versée par la personne publique sont déduis l’ensemble des montants qui lui sont dus contre l’autorisation à titre accessoire à la société du projet d’exploiter certains services ou ouvrages liés au projet.

La rémunération est payée par la personne publique tout au long de la durée du contrat à partir de la date de la réception définitive des ouvrages, équipements ou constructions objet du contrat de partenariat. Le paiement de la redevance relative à la maintenance est obligatoirement subordonné à la réalisation des objectifs de performance du rendement assignés à la société du projet et à la disponibilité des ouvrages et des équipements conformément aux conditions du contrat.

Art. 24 - Sauf stipulation contraire, il est constitué pour la société du projet, un droit réel spécifique sur les constructions, ouvrages et installations fixes qu’elle réalise en exécution du contrat de partenariat.

Ce droit réel confère à la société du projet pendant la durée du contrat, les droits et les obligations du propriétaire dans les limites prévues par la présente loi.

Les constructions, ouvrages et installations fixes objets du contrat de partenariat ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le partenaire privé en vue de financer leur réalisation, leur modification, leur extension, leur maintenance ou leur rénovation, après notification préalable à la personne publique. Les effets des hypothèques grevant les constructions, ouvrages et installations fixes prennent fin à l’expiration de la durée du contrat de partenariat.

Il est interdit, pendant toute la durée du contrat, de céder ou de transférer à quelque titre que ce soit, les droits réels grevant les constructions, les ouvrages et les installations fixes y compris les sûretés portant sur lesdits droits sans l’autorisation préalable et écrite de la personne publique.

Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l’alinéa premier du présent article, ne peuvent prendre des mesures conservatoires ou des mesures exécutoires portant sur les droits et biens mentionnés au présent article.

Les droits grevant les constructions, ouvrages et installations fixes objet du contrat de partenariat , sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents auprès du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Les modalités de tenue de ce registre sont fixées par décret gouvernemental.

Les modalités et les procédures prévues par la législation en vigueur en matière des droits réels sont applicables à l’inscription du droit réel ainsi que les droits des créanciers le grevant.

Art. 25 - Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Le mode d’occupation, les obligations qui y sont liés et les droits en découlant sont régis par les stipulations du contrat de partenariat et conformément à la législation en vigueur.

Art. 26 - Les dispositions de la législation réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d’immeubles et des locaux à usage industriel et commercial, ne sont pas applicables aux contrats de partenariat.

Art. 27 - Le contrat de partenariat n’exempte pas de l’obtention de toutes autorisations ou de se conformer aux cahiers de charge en rapport avec son exécution et exigible en vertu de la législation en vigueur.

Art. 28 - Le contrat de partenariat ne peut être cédé aux tiers au cours de son exécution qu’après obtention de l’accord préalable et écrit de la personne publique et conformément aux conditions contractuelles.

Le tiers cessionnaire du contrat doit présenter toutes les garanties légales, financières et techniques nécessaires qui prouvent sa capacité et son aptitude de poursuivre l’exécution du contrat.

Art. 29 - Tenant compte des conditions et procédures prévues par la législation concernant la cession ou le nantissement des créances professionnelles, la rémunération à titre du coût d’investissement et de financement perçue par la société du projet peut être cédée ou nantie au profit des établissements de crédit ayant financé le projet.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 30 - En cas de litige découlant de l’exécution du contrat, il faut mentionner en premier lieu le règlement à l’amiable du différend et la durée maximale allouée pour cette phase, avant de recourir le cas échéant et à l’échec de la démarche de conciliation, à la justice ou à l’arbitrage.

En cas de recours à l’arbitrage, le contrat prévoit obligatoirement que le droit tunisien est applicable au litige.

Chapitre 5 : Le contrôle de l’exécution des contrats de partenariat

Art. 31 - La société du projet est tenue de communiquer de façon périodique à la personne publique tous les documents juridiques, comptables, financiers et techniques propres au projet conformément aux stipulations du contrat de partenariat ainsi que les études techniques, les plans et les normes exigés par la personne publique.

La société du projet est tenue également de présenter à la personne publique un rapport annuel déterminant l’état d’avancement de la réalisation du projet et le respect de la société du projet de ses engagements.

La société du projet doit faciliter les tâches des agents du contrôle indiqués à l’article 32 de la présente loi.

Art. 32 - Outre les opérations de contrôle qui peuvent être mentionnées par le contrat de partenariat, la personne publique est tenue d’effectuer les opérations suivantes :

  • le suivi de l’état du respect de la société du projet de ses engagements notamment la présentation des rapports indiqués à l’article 31 de la présente loi,
  • l’étude et la vérification de la validité des documents communiqués par la société du projet,
  • effectuer le contrôle sur terrain des travaux pour vérifier leur état d’avancement et leur réponse aux objectifs de la performance et aux conditions techniques mentionnées par le contrat,
  • le contrôle du respect par la société du projet des conditions contractuelles relatives à la sous-traitance aux petites et moyennes entreprises nationales, l’emploi de la main d’œuvre nationale et l’utilisation des produits nationaux. Un rapport y afférent doit être présenté à l’instance nationale de partenariat public privé.
  • la désignation le cas échéant d’un ou de plusieurs experts spécialistes et indépendants afin de contrôler l’exécution du contrat,
  • la présentation d’un rapport annuel et le cas échéant d’autres rapports à l’instance nationale de partenariat public privé relatif à l’état d’avancement de l’exécution du contrat de partenariat et le respect de la société du projet de ses engagements,
  • la prise de mesures prévues par la présente loi, conformément aux dispositions des articles du chapitre six, et par le contrat de partenariat à l’encontre de la société du projet dans le cas d’entrave aux opérations de contrôle ainsi que dans le cas de manquement à ses engagements, selon le cas, en vertu de la présente loi ou le contrat de partenariat.

Art. 33 - Les contrats de partenariat sont soumis périodiquement à l’évaluation et le contrôle de la cour des comptes ainsi que le contrôle des corps de contrôle généraux de l’Etat et les corps de contrôle relevant de la personne publique et l’audit de l’instance nationale de partenariat public privé. Les rapports de contrôle et d’audit indiqués sont publiés conformément à la législation en vigueur.

Le gouvernement présente à l’assemblée des représentants du peuple un rapport annuel portant sur l’exécution des projets de partenariat public privé.

Chapitre 6 : Fin des contrats de partenariat

Art. 34 - La fin normale du contrat de partenariat intervient à son terme convenu dans le contrat et à titre exceptionnel dans les cas prévus par les articles 35 et 36 de la présente loi.

Art. 35 - Le contrat de partenariat peut être résilié avant l’échéance convenue et ce soit sur accord mutuel des deux parties, soit dans les cas prévus par le contrat de partenariat.

La personne publique peut résilier le contrat de façon unilatérale, en cas où le partenaire privé a commis une faute grave ou bien pour des raisons d’intérêt général.

Le contrat de partenariat prévoit les cas et procédures de résiliation et les indemnisations qui s’imposent.

Art. 36 - La société du projet peut être déchue de ses droits par la personne publique en cas de manquements à ses obligations contractuelles et ce, après l’avoir averti et lui accorder le délai fixé par le contrat afin de remplir ses obligations.

Le contrat fixe les cas de manquements entraînant la déchéance et les conditions de continuer son exécution et de garantir la continuité du service public.

En cas de déchéance des droits, les créanciers dont les créances sont inscrites sur le registre mentionné à l’article 24 de la présente loi, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans un délai fixé par le contrat avant la date de prise de la décision de déchéance, et ce, pour leur permettre de proposer la subrogation d’une autre personne à la société du projet déchue. Le transfert du contrat de partenariat à la personne proposée est soumis à l’accord préalable de la personne publique.

Les contrats de partenariat des projets réalisés ou en cours de réalisation ont la priorité d’être payés par rapport aux nouveaux projets programmés par le partenaire public.

CHAPITRE 7 : Le cadre institutionnel des contrats de partenariat

Art. 37 - Est créé au sein de la Présidence du Gouvernement, un conseil stratégique de partenariat public privé qui se charge notamment d’établir les stratégies nationales dans le domaine de partenariat public privé et de fixer les priorités conformément aux orientations des plans de développement.

La composition et les prérogatives du conseil sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 38 - Est créé au sein de la présidence du gouvernement, une instance générale de partenariat public privé qui se charge, outre des tâches prévues dans la présente loi, de fournir l’appui technique aux personnes publiques et de les assister dans la préparation, conclusion et le suivi d’exécution des contrats de partenariat public privé.

Les prérogatives et l’organisation de l’instance sont fixées par décret gouvernemental.

Dans le cadre de ses missions, l’instance peut se faire assister par des experts ou des bureaux d’experts selon les principes de la transparence, la concurrence, l’égalité des chances et selon des procédures fixées par décret gouvernemental.

Les agents de l’instance sont soumis à un statut particulier approuvé par décret gouvernemental.

Art. 39 - L’instance générale de partenariat public privé publie sur son site web un extrait des contrats de partenariat conclu.

Le modèle de l’extrait susmentionné est fixé par décret gouvernemental.

CHAPITRE 8 : Dispositions transitoires

Art. 40 - La cour des comptes (créée par la constitution 1959) assure les missions dévolues à la cour des comptes en vertu de la présente loi jusqu’à la prise de fonctions de la cour des comptes conformément aux dispositions de l’article 117 de la constitution.

Art. 41 - Cette loi sera applicable à partir de la date d’entrée en vigueur de ses textes d’application et dans un délai maximum du 1er juin 2016.

Toutefois pour les collectivités locales, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de la date de prise de fonctions de ses assemblées après les premières élections locales conformément aux dispositions de la constitution.

Art. 42 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l’établissement de l’économie numérique. Toutefois, les dispositions de la loi précitée demeurent applicables aux contrats de partenariat en cours ainsi qu’aux projets de partenariat déclarés qui ont fait l’objet d’un appel à concurrence avant l’entrée en vigueur de cette loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 27 novembre 2015.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

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