Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
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Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 avril 2019.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Les dispositions de la présente loi ont pour objectif de promouvoir l’investissement et d’améliorer le climat des affaires par la simplification des procédures requises pour la création d’entreprises économiques, la facilitation de leurs modes de financement et le renforcement de la gouvernance et de la transparence des sociétés.
Art. 2 - Les organismes publics s’engagent, dans leurs relations avec les investisseurs, de se conformer aux principes de transparence, de simplification des procédures, de réduction des délais et d’utilisation des moyens modernes de communication.
Ces organismes ne doivent pas exiger de la part des investisseurs, de documents dont ils disposent ou émanant d’eux-mêmes ou d’autres organismes publics.
Les conditions, les modalités et les délais d’application du présent article sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par :
- Organismes publics : toute structure créée pour servir l’intérêt général et répondant à l’une des conditions suivantes :
- être financée majoritairement par l’Etat, les collectivités locales ou par d’autres organismes publics,
- être soumise au contrôle de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres structures publiques,
- avoir des dirigeants dont la majorité sont désignés par l’Etat, les collectivités locales ou d’autres organismes publics.
- Les agréments : une décision administrative de l’organisme public compétent octroyant à son demandeur le droit d’exercer une activité économique ou un droit d’occupation, d’exploitation ou un droit de réaliser des actions ou des travaux conformément à la législation en vigueur.
Chapitre II
Simplification de la création des entreprises et des projets
Art. 4 - Sont abrogés le numéro 4 du deuxième paragraphe de l’article 96 et les articles 98, 149 et 154 du code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 et remplacés par ce qui suit :
Article 96 (paragraphe 2 n° 4 nouveau)
4) le montant du capital de la société avec la répartition des parts qui le représentent.
Article 98 (nouveau) - Le gérant ne peut disposer des fonds provenant de la libération des parts sociales qu’après l’accomplissement de toutes les formalités de constitution de la société et son immatriculation au registre national des entreprises.
Si les fonds provenant de la libération des parts sociales ont été déposés auprès d’un établissement bancaire et que la société n’a pas été constituée dans le délai de six mois à compter de la date du dépôt des fonds, tout apporteur pourra, en vertu d’une ordonnance sur requête du président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’établissement bancaire, retirer le montant de ses apports.
Article 149 (nouveau) - Une société unipersonnelle à responsabilité limitée est constituée d’un seul associé qu’il soit personne physique ou personne morale.
Une personne physique ne peut constituer qu’une seule société unipersonnelle à responsabilité limitée et la société unipersonnelle à responsabilité limitée ne peut pas constituer une autre société unipersonnelle à responsabilité limitée.
Article 154 (nouveau) - L’associé unique ne peut déléguer la gestion sociale qu’à un seul mandataire.
Toutes les résolutions sociales sont signées par l’associé unique ou le mandataire et consignées dans un registre spécial coté et paraphé par le greffe du Tribunal de première instance du lieu du siège social de la société.
Tout acte ou décision pris en violation des dispositions ci-dessus sont nuls et de nul effet.
Toute personne ayant intérêt peut demander au juge des référés d’ordonner la suspension d’exécution dudit acte ou décision dans un délai maximum de soixante jours de la prise de connaissance de ladite décision.
Art. 5 - Il est ajouté un cinquième paragraphe à l’article 2 de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international comme suit :
Article 2 (cinquième paragraphe) - Sont également considérées sociétés de commerce international celles qui réalisent la totalité de leur chiffre d’affaires, à la fois, par des opérations d’exportation de marchandises et de produits d'origine tunisienne et des opérations d'importation et d'exportation de marchandises et produits avec des entreprises totalement exportatrices, telles que définies par la législation en vigueur ou avec des entreprises établies dans les parcs d’activités économiques prévus par la loi n° 92-81 du 3 août 1992, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Elles ne sont pas astreintes, dans ce cas, à la condition de réalisation d'un pourcentage minimum de leurs ventes à l'exportation. Si elles sont résidentes, ces sociétés peuvent également réexporter une partie des marchandises et des produits importés en état neuf et non utilisés selon des conditions et des procédures fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Art. 6 - Sont abrogés l’article 8, le premier tiret de l’article 23 et le quatrième tiret de l’article 27 de la loi n° 2008-33 du 13 mai 2008, relative à l’hébergement touristique à temps partagé et remplacés par ce qui suit :
Article 8 (nouveau) - Les sociétés d’hébergement touristique à temps partagé peuvent exploiter plus du tiers des unités réalisées pour l’activité ordinaire d’hébergement à condition que les unités consacrées à chaque mode d’hébergement ne s’interfèrent pas.
Article 23 (premier tiret nouveau)
- La violation de l’article 8 de la présente loi.
Article 27 (quatrième tiret nouveau)
- La violation de l’article 8 de la présente loi.
Art. 7 - Sont abrogées les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables et remplacées par ce qui suit :
Article 9 (nouveau) - Toute collectivité locale ou entreprise publique ou privée opérant dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture ou des services peut produire de l’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d'autoconsommation. Il est aussi permis de constituer une société d’autoproduction conformément à la législation en vigueur sous forme de société anonyme ou à responsabilité limitée dont l’objet se limite à la production et à la vente de l’électricité à partir des énergies renouvelables.
Les conditions et les procédures spécifiques de l’autorisation de création de la société du projet d’autoproduction sont fixées par décret gouvernemental.
Nonobstant les dispositions du décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, les organismes visés bénéficient du droit de vendre l’électricité produite à l’autoconsommateur ou aux autoconsommateurs dont la puissance souscrite dépasse un niveau minimal fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie ainsi que du droit de transporter l’électricité produite à travers le réseau électrique national vers les centres de consommation, et du droit de vendre les excédents à l’organisme public dans la limite des taux maximums, et ce, dans le cadre d'un contrat type approuvé par le ministre chargé de l’énergie.
Les conditions de transport de l’électricité, de vente des excédents, ainsi que les valeurs limites de la vente des excédents sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 8 - Il est ajouté à la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, un article 11 bis comme suit :
Article 11 bis - Les projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables prévus par la présente section, sont réalisés sur des biens immobiliers appartenant aux particuliers. Ils peuvent être autorisés, le cas échéant, à être réalisés sur des parties relevant des domaines de l’Etat ou des collectivités locales au cas où l’opportunité de leur réalisation est établie, eu égard à la stratégie nationale fixée par le plan national de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables.
Nonobstant les dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée par les textes subséquents, la réalisation des projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables prévus par la présente section, ne requiert par le changement de vocation des terres agricoles.
Art. 9 - Il est ajouté à la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, l’article 8 ter comme suit :
Article 8 (ter) - Nonobstant les dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi, le changement de vocation des terres agricoles en vue de réaliser des opérations d’investissement direct au sens de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement, intervient par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’urbanisme, et ce, sur la base de l’avis de la commission prévue par l’article 7 de la présente loi. Le délai, pour statuer sur la demande de changement de vocation des terres agricoles, ne peut dépasser, dans tous les cas, les trois mois à compter de la date de son dépôt, tout en ayant rempli toutes les conditions légales requises conformément à la règlementation en vigueur.
La décision de refus de la demande de changement de vocation des terres agricoles doit être motivée et notifiée à son demandeur dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de ladite décision par écrit ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Art. 10 - Il est ajouté au décret-loi n°61-14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, un article 4 bis comme suit :
Article 4 (bis) - Sont dispensées de l’obligation de l’obtention de la carte de commerçant prévue par l’article 4 du présent décret-loi, les filiales au sens de l’article 461 du code des sociétés commerciales, qui distribuent exclusivement les produits de la société mère ou du groupe à condition que ces produits distribués soient fabriqués en Tunisie.
Art. 11 - Il est ajouté un article 15 bis à la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement comme suit :
Article 15 (bis) - Il est créé auprès de l’Instance tunisienne de l’investissement, une commission nommée commission des autorisations et agréments, composée de représentants des ministères et organismes publics concernés.
Ladite commission est chargée de faciliter la réalisation des investissements entrepris par l’Instance tunisienne de l’investissement en vertu de la législation en vigueur, et ce en vue de :
1- Statuer sur toutes les demandes des agréments et autorisations requises pour la réalisation de l’investissement.
2- Statuer sur les demandes de changement de vocation des terres agricoles et ce nonobstant les dispositions contraires et notamment la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles.
Les demandes d’autorisations, d’agréments et de changement de vocation des terres agricoles relatives aux projets entrepris par l’Instance tunisienne de l’investissement, sont obligatoirement déposées auprès de la commission des autorisations et agréments à l’exclusion de tout autre organisme public.
La commission des autorisations et agréments prend sa décision et l’adresse au ministre intéressé le jour même par tout moyen laissant une trace écrite.
Le ministre peut s’opposer à la décision dans un délai ne dépassant pas les 15 jours à compter de la date de sa réception.
Le silence du ministre, après l’expiration dudit délai, vaut acceptation. La décision de la commission, dans ce cas, s’impose à tous les organismes publics et privés.
En cas d’opposition du ministre à l’autorisation, la commission des autorisations et agréments saisit le Conseil supérieur de l’investissement dans un délai ne dépassant pas les 7 jours de la date d’opposition.
Ladite commission peut saisir le conseil supérieur de l’investissement en cas d’empêchement de prise de décision.
La composition, les modalités et les modes de fonctionnement de la commission des autorisations et agréments et les délais d’octroi des autorisations ainsi que la liste des activités concernées sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’investissement.
Art. 12 - Sont abrogées les dispositions du troisième tiret du deuxième paragraphe de l’article 56 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Art. 13 - Il est ajouté aux dispositions de l’article 56 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un cinquième paragraphe comme suit :
Article 56 (cinquième paragraphe) - Nonobstant les dispositions du troisième paragraphe du présent article et de la compétence territoriale du bureau du contrôle des impôts dont relève la société concernée, les organismes publics chargés de la constitution juridique des entreprises sont autorisés à délivrer la carte d’identification fiscale et la déclaration d’existence émanant du représentant de la direction générale des impôts auprès de l’organisme public visé par le présent paragraphe.
Art. 14 - Sont abrogées les dispositions de l’article premier de la loi n° 2004-89 du 31 décembre 2004, relative à la constitution de sociétés en ligne, et remplacées par ce qui suit :
Article premier (nouveau) - Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, peuvent être constituées en ligne auprès des organismes publics chargés de la constitution juridique des entreprises, par l'échange de documents nécessaires et le paiement du montant des droits exigés pour leur constitution par les moyens électroniques fiables conformément à la législation en vigueur.
Sont tenues en considération, les copies scannées des statuts des sociétés et des procès-verbaux signés ainsi que les copies des formulaires administratifs à remplir et à signer y compris ceux de la déclaration d’existence déposées par les moyens électroniques fiables. Les documents visés ont la même force probante que l’original.
Chapitre III
Facilitation du financement des entreprises
Art. 15 - Les sociétés d’investissement à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque prévus par le code des organismes du placement collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001, peuvent employer le capital libéré et les montants mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque et des parts de fonds communs de placement à risque libérés pour l’acquisition ou la souscription des actions ou parts dans le capital d’une entreprise transmise d’une manière volontaire suite au décès ou à l’incapacité de gestion ou de retraite ou de sa restructuration. Sont exceptées les entreprises exerçant dans le secteur bancaire et financier et le secteur des hydrocarbures et des mines.
Est considérée restructuration au sens de la présente loi, toute augmentation du capital de l’entreprise objet de l’investissement dans le cadre d’un programme de restructuration.
Les revenus et bénéfices souscrits bénéficient de la déduction prévue par les dispositions de l’article 77 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, et selon les conditions requises par les dispositions dudit article, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022.
Art. 16 - Sont abrogées les dispositions l’article 22 ter du code des organismes du placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 et remplacé par ce qui suit :
Article 22 ter (nouveau) - Le fonds des fonds d’investissement est considéré comme des fonds communs de placement en valeurs mobilières dont l’actif est constitué exclusivement par la souscription dans les parts de fonds communs de placement à risque, la souscription des parts des fonds d’amorçage ou par la souscription dans des parts des fonds d’investissement spécialisés. Le fonds des fonds réalise ses investissements pour le compte des investisseurs avertis.
Le fonds des fonds peut comporter un compartiment ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de son actif. Le règlement intérieur du fonds des fonds doit prévoir et fixer l’objet de chacun de ses compartiments. Chaque compartiment doit disposer d’un agrément allégé conformément aux dispositions de l’article 22 quinquies du code des organismes du placement collectif. Le fonds doit également tenir une comptabilité distincte pour chaque compartiment.
Les actifs des compartiments visés sont souscrits en monnaie nationale ou en devise convertible. Les actifs souscrits moyennant des devises peuvent être au nom des investisseurs non-résidents tunisiens ou étrangers au sens de la loi relative aux changes ou à des investisseurs résidents. Dans ce cas, l’obtention de l’autorisation de la Banque centrale de Tunisie est obligatoire. Le délai pour statuer ne doit pas dépasser 90 jours à compter de la date de dépôt du dossier remplissant toutes les conditions qui sont fixées par une circulaire de la Banque centrale. Le défaut de réponse de la Banque centrale, après l'expiration du délai, vaut autorisation explicite permettant aux banques agréées de poursuivre les procédures requises au profit des investisseurs concernés.
Le fonds des fonds doit tenir une comptabilité en devise conformément au système comptable en vigueur pour les compartiments dont les actifs sont libellés en devise.
Le fonds des fonds peut investir les actifs visés dans les compartiments libellés en devise dans des fonds d’investissement spécialisés.
Le fonds des fonds peut investir en dehors du territoire tunisien l’équivalent des souscriptions réalisées en devises.
Les dispositions des articles 22 quinquies, 22 octies et 22 octodecies du code des organismes du placement collectif s’appliquent au fonds des fonds. Les dispositions spécifiques régissant le fonds des fonds sont fixées par son règlement intérieur.
Le fonds des fonds doit intervenir pour le compte des fonds communs de placement en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe premier du présent article conformément au principe de la répartition des risques des montants souscrits au cours de chaque période de souscription. Le règlement intérieur du fonds des fonds doit prévoir les seuils de ses interventions.
Art. 17 - Sont ajoutés les paragraphes trois, quatre et cinq à la fin de l’article 22 octies et un article 22 novodecies au code des organismes du placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 comme suit :
Article 22 octies (paragraphes trois, quatre et cinq) - Nonobstant tout texte juridique contraire, le gestionnaire des fonds d’investissement spécialisés et des fonds des fonds dont la totalité de ses actifs est souscrite en devise étrangère, peut être une société de gestion off-shore agréée par le conseil du marché financier.
La société de gestion off-shore agréée doit justifier, lors de sa création, d’un capital minimum de la contrevaleur en devise convertible d’un (1) million de dinars.
Les modalités et les procédures d’agrément de la société de gestion off-shore ainsi que les règles à respecter pour la sauvegarde des fonds des investisseurs et le bon déroulement des opérations sont fixées par un règlement du conseil du marché financier.
Article 22 novodecies - Les fonds d’investissement spécialisés sont considérés comme des fonds communs de placement en valeurs mobilières qui réalisent ses investissements pour le compte des investisseurs avertis conformément à une politique d’investissement fixée par son règlement intérieur.
Les fonds d’investissement spécialisés peuvent comporter un compartiment ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de ses actifs. Le règlement intérieur du fonds doit prévoir et fixer l’objet de chacun de ses compartiments. Chaque compartiment doit disposer d’un agrément allégé conformément aux dispositions de l’article 22 quinquies du code des organismes du placement collectif. Le fonds doit également tenir une comptabilité distincte pour chaque compartiment.
Les actifs des compartiments visés sont souscrits en monnaie nationale ou en devise convertible. Les actifs souscrits moyennant des devises peuvent être au nom des investisseurs non-résidents tunisiens ou étrangers au sens de la loi relative au change ou à des investisseurs résidents. Dans ce cas, l’obtention de l’autorisation de la Banque centrale de Tunisie est obligatoire. Le délai pour l’octroi de l’autorisation ne doit pas dépasser 90 jours à compter de la date du dépôt du dossier remplissant toutes les conditions.
Les fonds d’investissement spécialisés doivent tenir une comptabilité en devise conformément au système comptable en vigueur pour les compartiments dont les actifs sont libellés en devise.
Les fonds d’investissement spécialisés peuvent investir en dehors du territoire tunisien l’équivalent des souscriptions réalisées en devises.
Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 22 quater et les articles 22 quinquies, 22 octies et 22 octodecies du code des organismes du placement collectif s’appliquent aux fonds d’investissement spécialisés. Les dispositions spécifiques régissant les fonds sont fixées par leur règlement intérieur.
Les fonds d’investissement spécialisés peuvent intervenir au moyen de la souscription d’obligations convertibles en actions ou en accordant des avances sous forme de compte courant associés et d’une manière générale de toutes les autres catégories assimilées à des fonds propres conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et ce, sans seuil.
Les fonds d’investissement spécialisés doivent intervenir pour le compte des sociétés conformément au principe de la répartition des risques des montants souscrits au cours de chaque période de souscription. Le règlement intérieur du fonds doit prévoir les seuils de ses interventions.
Art. 18 - Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 19 de la loi n° 2016 -71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement et remplacées par ce qui suit :
Article 19 (deuxième paragraphe nouveau) - Les primes prévues par la présente loi ou dans le cadre d’autres textes législatifs peuvent être cumulées sans que leur total ne dépasse, dans tous les cas, le tiers du coût de l’investissement, et ce, compte non tenu de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructures, des primes au titre de la performance économique, de la prime de développement de la capacité d’employabilité et de la prime de développement durable. Le décaissement des primes ne doit pas dépasser, dans tous les cas, six mois de la date la satisfaction de toutes les conditions juridiques requises pour le décaissement.
Art. 19 - Sont ajoutés un quatrième tiret et un cinquième tiret au paragraphe premier de l’article 20 de la loi n° 2016 -71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement comme suit :
Article 20 (paragraphe premier quatrième tiret et cinquième tiret) :
- La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période ne dépassant pas les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective,
- l’octroi des terres domaniales non agricoles sous forme de location à long terme ou au dinar symbolique. L’investisseur est déchu de son droit au terrain octroyé qui sera rétrocédé à l’Etat en cas de cessation définitive de l’activité.
Art. 20 - Sont abrogées les dispositions de l’article 2 premièrement de la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 portant création de l’agence foncière industrielle et remplacées par ce qui suit :
Article 2 premièrement (nouveau) – Pour la réalisation de ses objectifs défini par l'article 2 de la présente loi, l'agence foncière industrielle peut bénéficier des transferts ou cessions de biens immobiliers relevant du domaine privé de l'Etat ou du domaine des collectivités locales conformément à la législation et la réglementation en vigueur ou au dinar symbolique.
Art. 21 - l’Etat prend en charge la différence entre le taux d’intérêt des crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points, et ce, pour les crédits octroyés par les banques et les institutions financières au profit des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et les autres secteurs productifs sauf le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur de l’immobilier et le secteur des hydrocarbures et des mines, et sans que la marge bénéficiaire appliquée par les banques et institutions financières ne dépasse le taux de 3.5%.
Cette mesure est appliquée sur les crédits d’investissement octroyés à partir du 1er janvier 2019 jusqu’à fin décembre 2020.
Les conditions et les procédures de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret gouvernemental et après avis de la Banque centrale de Tunisie.
Art. 22 - Il est ajouté à la fin du paragraphe premier de l’article premier du décret-loi n° 2011- 85 du 13 septembre 2011 portant création de la « caisse des dépôts et consignations», l’expression « et créer des filiales sous forme de sociétés commerciales et participe dans leur capital ».
Art. 23 - Il est ajouté au décret-loi n°2011-85 du 13 septembre 2011 portant création de la « caisse des dépôts et consignations», un article 13 bis comme suit :
Article 13 bis - Les dispositions des articles 12 et 13 du présent décret-loi s’appliquent aux sociétés commerciales dont la caisse des dépôts et consignations participe dans leur capital à plus de cinquante pour cent.
Chapitre IV
Facilitation du régime de concessions et du partenariat entre le secteur public et le secteur privé
Art. 24 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe (b) de l’article 3, de l’article 6, du paragraphe premier de l’article 12 de la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, et remplacées par ce qui suit :
Article 3 (paragraphe b nouveau) :
- concédant : l'Etat, la collectivité locale, l’établissement public ou l’entreprise publique dont les structures de délibération lui permettent d'octroyer des concessions et ce, sous réserve des textes juridiques organisant les modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques.
Article 6 (nouveau) - Le concessionnaire est tenu de constituer une société par actions ou une société à responsabilité limitée régie par le droit tunisien dont l’objet doit être limité à l'exécution du contrat de la concession.
Sont exceptés des dispositions du paragraphe premier du présent article :
- Les concessionnaires personne publique,
- Les concessionnaires en cours d’exercice dont leur activité prévue par le registre national des entreprises est conforme avec l’objet du contrat de concession, à condition de tenir une comptabilité séparée et spécifique au projet de concession.
Article 12 (paragraphe premier nouveau) - La personne publique concernée doit étudier l'offre qui lui est présentée au sens de l’article 11 de la présente loi et informe son titulaire des suites qui lui sont réservées dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours. La non information du titulaire est considérée un refus implicite. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent au cas où la personne publique envisage de lancer un appel d’offres pour l’exécution d’une concession dont l’objet correspond à l’offre présentée spontanément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois ans.
Art. 25 - Sont ajoutés, un article 3 bis, un point « e » à l’article 10, un quatrième paragraphe à l’article 12 et un article 24 bis à la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008 relative au régime des concessions, comme suit :
Article 3 bis - L’octroi des concessions portant sur les petits projets est soumis à des procédures simplifiées dénommées "concessions à procédures simplifiées".
La définition des petits projets et les procédures simplifiées qui leur sont appliquées sont fixées par décret gouvernemental.
Article 10 (le point e) - Les offres spontanées qui n'impliquent pas des engagements financiers directs ou indirects à l'Etat.
Article 12 (quatrième paragraphe) - En cas de recours à un appel d’offres précédé d’une présélection, le titulaire de l’offre spontanée est inclu automatiquement dans la liste restreinte et se voit attribuer une marge de préférence à l’étape de l'évaluation des offres fixée par décret gouvernemental et ne doit pas dépasser un plafond de 20%.
Article 24 bis - Sauf stipulation contraire du contrat, le concessionnaire est réputé avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exécution de la concession qui lui a été attribuée.
Art. 26 - Sont abrogées, les dispositions de l’article 3 et l’article 27 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariat public-privé et remplacées par ce qui suit :
Article 3 )nouveau( - Au sens de la présente loi, on entend par :
- Le contrat de partenariat public privé : est un contrat écrit à durée déterminée par lequel une personne publique confie à un partenaire privé une mission globale portant totalement ou partiellement sur la conception et la réalisation d’ouvrages, d’équipements ou d’infrastructures matérielles ou immatérielles nécessaires pour assurer un service public. Le contrat de partenariat comporte le financement, la réalisation ou la transformation et la maintenance et également, le cas échéant, l'exploitation, moyennant une rémunération versée par la personne publique au partenaire privé pendant la durée du contrat conformément aux conditions qui y sont prévues et désigné ci-après « contrat de partenariat ». Sont exclus de l'exploitation susvisée, les secteurs de la sécurité, de la défense et des prisons.
- La personne publique : l’Etat, la collectivité locale ainsi que l’établissement public et l’entreprise publique ayant obtenu l’accord préalable de l’autorité de tutelle pour conclure le contrat de partenariat.
- Le partenaire privé : la personne morale privée.
- La société du projet : la société constituée sous forme de société par actions ou société à responsabilité limitée conformément à la législation en vigueur et dont l’objet social se limite à l’exécution de l’objet du contrat de partenariat.
Article 27 )nouveau( - Chaque partenaire privé est réputé avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires à l'exécution du contrat de partenariat conclu avec lui, à moins que le contrat n'en stipule autrement. Ceci ne l'exempte pas du respect des cahiers des charges en rapport avec l'exécution du contrat et requis conformément à la législation en vigueur.
Art. 27 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe premier de l’article 38 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariat public-privé et remplacées comme suit :
Article 38 (paragraphe premier nouveau) :
Il est créé sous la tutelle de la présidence du gouvernement, une instance générale de partenariat public privé dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, qui est chargée, outre des missions prévues par la présente loi, de fournir l’appui technique aux personnes publiques et de les assister dans l’élaboration, la conclusion et le suivi d’exécution des contrats de concessions et des contrats de partenariat public privé.
L’instance est soumise aux règles de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
L’instance n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.
Les ressources de l’instance sont constituées par :
- le budget de l’Etat,
- les dons accordés de l’intérieur et de l’extérieur,
- toutes autres ressources.
Chapitre V
Renforcement de la gouvernance des sociétés commerciales
Art. 28 - Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 123, les paragraphes premier et deux de l’article 127, le paragraphe premier de l’article 215 et l’article 276 du code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, et remplacés par ce qui suit :
Article 123 (deuxième paragraphe nouveau) - Un ou plusieurs associés, représentant au moins cinq pour cent du capital social, peuvent demander l’insertion à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire la question de désignation d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes, même si la société n’en est pas tenue du fait qu’elle ne répond pas aux critères prévus par l’article 13 du présent code. Dans ce cas, l’assemblée générale ordinaire examine la demande conformément aux procédures mentionnées au paragraphe précédent.
Article 127 (paragraphes premier et deux nouveaux) - Nonobstant toute clause statuaire contraire, un ou plusieurs associés peuvent :
- convoquer l’assemblée générale s’ils détiennent, au moins, la moitié du capital social ou le dixième du capital si le nombre des associés ne dépasse pas le dix,
- demander au gérant, une fois par an, de convoquer l’assemblée générale s’ils détiennent, au moins, le quart du capital social,
- demander, pour justes motifs, au juge des référés d’ordonner au gérant ou au commissaire aux comptes, s’il existe un, ou à un mandataire judiciaire qu’il aura désigné de convoquer l’assemblée générale et de fixer l’ordre du jour.
Dans tous les cas, les conditions et procédures prévues par l’article 126 du présent code sont appliquées et la société est tenue de supporter les dépenses occasionnées par la réunion de l’assemblée générale.
Article 215 (paragraphe premier nouveau) - Les statuts de la société peuvent comporter la dissociation entre les fonctions de président du conseil d’administration et celles de directeur général de la société. La dissociation entre lesdites fonctions est obligatoire pour les sociétés cotées en bourse.
Article 276 (nouveau) - L'assemblée générale est convoquée par un avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et le Journal officiel du Centre national du registre des entreprises dans le délai de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'avis indiquera la date et le lieu de la tenue de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.
Art. 29 - Sont ajoutés un dernier paragraphe à l’article 115, un paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe de l’article 128, un paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe de l’article 140, un article 190 bis, un cinquième tiret et un deuxième sous paragraphe au numéro 2 du paragraphe II de l’article 200, un article 239 bis et un paragraphe directement inséré après le paragraphe premier de l’article 288 au code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 comme suit :
Article 115 (dernier paragraphe) - Sont également soumis aux procédures mentionnées dans les paragraphes précédents du présent article :
- la cession des fonds de commerce ou d’un de leurs éléments, ou leur location à un tiers, à moins que ces opérations ne constituent l’activité principale exercée par la société,
- la cession de plus que cinquante pour cent de la valeur comptable brute des actifs immobilisés de la société,
- l’emprunt important conclu au profit de la société dès lors que les statuts en fixent le minimum,
- la vente des immeubles lorsque les statuts le prévoient,
- la garantie des dettes d’autrui, à moins que les statuts ne prévoient une dispense des procédures visées dans la limite d’un seuil déterminé.
Article 128 (paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe) - Un ou plusieurs associés, représentant au moins cinq pour cent du capital social, peuvent demander d’ajouter l’inscription de projets dans l’ordre du jour pour délibérations. Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale après avoir envoyé, à la société, par l’associé ou lesdits associés, d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra être envoyée avant la tenue de la première assemblée générale.
Article 140 (paragraphe directement inséré après le deuxième paragraphe) - Tout associé doit recevoir sa part des dividendes dans un délai maximum de trois mois de la date de la tenue de l’assemblée générale qui a décidé la distribution. Les associés peuvent en décider autrement à l’unanimité.
Dans le cas de dépassement du délai de trois mois visé, les bénéfices non distribués génèrent un intérêt commercial au sens de la législation en vigueur.
Article 190 bis - Le mandat de chacun des deux membres indépendants ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Toute désignation contraire aux dispositions du présent article est nulle sans préjudice de la nullité des délibérations auxquelles le membre indépendant a participé illégalement.
L’assemblée générale ordinaire ne peut révoquer les deux membres indépendants sauf pour une raison valable relative à leur violation des exigences légales ou des statuts, ou pour avoir commis des fautes de gestion ou pour la perte de leur indépendance.
Est membre indépendant, tout membre n’ayant aucune relation avec les sociétés visées au paragraphe premier, ou avec ses actionnaires ou ses administrateurs, qui est de nature à affecter l’indépendance de sa décision ou à le rendre dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.
Article 200 (paragraphe II numéro 2 cinquième tiret)
- la cession de cinquante pour cent ou plus de la valeur comptable brute des actifs immobilisés de la société.
Article 200 (paragraphe II numéro 2 deuxième sous paragraphe)
- Le conseil d'administration examine l’autorisation à la lumière d'un rapport spécial dressé par le ou les commissaires aux comptes indiquant les impacts financiers et économiques des opérations présentées sur la société.
Article 239 bis - Le conseil de surveillance des sociétés cotées en bourse doit comporter au moins deux membres indépendants des actionnaires, et ce, pour une période qui ne peut dépasser trois ans.
Les deux membres indépendants ne peuvent être actionnaires dans la société.
Le mandat de chacun des deux membres indépendants ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Toute désignation contraire aux dispositions du présent article est nulle sans préjudice de la nullité des délibérations auxquelles le membre indépendant a participé illégalement.
L’assemblée générale ordinaire ne peut révoquer les deux membres indépendants sauf pour une raison valable relative à leur violation des exigences légales ou des statuts, ou pour avoir commis des fautes de gestion ou pour la perte de leur indépendance.
Est membre indépendant, tout membre n’ayant aucune relation avec les sociétés visées au paragraphe premier, ou avec ses actionnaires ou ses administrateurs, qui est de nature à affecter l’indépendance de sa décision ou à le rendre dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.
Article 288 (paragraphe directement inséré après le paragraphe premier) - Tout associé doit recevoir sa part des dividendes dans un délai maximum de trois mois de la date de la tenue de l’assemblée générale qui a décidé la distribution. Les associés peuvent, en décider autrement à l’unanimité.
Dans le cas de dépassement du délai de trois mois visé, les bénéfices non distribués génèrent un intérêt commercial au sens de la législation en vigueur.
Art. 30 - Il est ajouté à la fin du premier sous-paragraphe du numéro 1 du paragraphe II de l’article 200 du code des sociétés commerciales promulgué par la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000 l’expression suivante :
« à la lumière d’un rapport spécial du ou des commissaires aux comptes indiquant les impacts financiers et économiques des opérations présentées sur la société ».
Art. 31 - Sont remplacés les expressions « par écrit recommandé avec accusé de réception » ou « lettre recommandée avec accusé de réception » là où elles figurent dans le code des sociétés commerciales par l’expression « par écrit recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la force probante de l’acte écrit » employé au singulier comme au pluriel.
Art. 32 - Sont abrogées les dispositions du troisième paragraphe de l’article 444, le paragraphe premier de l’article 456 et les articles 476 et 477 du code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, et remplacées par ce qui suit :
Article 444 (troisième paragraphe nouveau) - Les créanciers peuvent se réunir en différentes catégories en fonction de leurs intérêts. Chaque catégorie de créanciers a le droit de désigner un représentant pour soumettre ses observations au juge commissaire. Chaque créancier ou représentant des créanciers peut avoir accès au processus de règlement et à tous les documents déposés au greffe du tribunal.
Article 456 (paragraphe premier nouveau) - Le tribunal ne peut homologuer le programme de poursuite de l’activité de l’entreprise que s’il est approuvé par les créanciers qui en sont concernés et dont la dette représente au moins la moitié de la dette comprise dans le programme et après avoir vérifié que le plan mentionné prend en compte les intérêts de tous les créanciers.
Article 476 (nouveau) - Le tribunal peut déclarer la faillite directe de l’entreprise sans passer par la procédure de règlement judiciaire si ses conditions sont réunies.
Article 477 (nouveau) - Le Tribunal est saisi, pour se prononcer sur la faillite, soit sur l'assignation du débiteur ou de l’un de ses créanciers ou du procureur de la République. Le Tribunal peut, également, se saisir d'office dans les cas de figure prévus à l’article 475 du présent code si les conditions de la faillite sont réunies.
Art. 33 - Sont ajoutés, un huitième tiret à l’article 3 ter et un cinquième tiret à l’article 3 quater de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, comme suit :
Article 3 ter (huitième tiret)
- Liste des membres du conseil d’administration comprenant leurs principales activités professionnelles et, le cas échéant, leur mandat dans d’autres conseils d’administration.
Article 3 quater (cinquième tiret) :
- Liste des membres du conseil d’administration comprenant leurs principales activités professionnelles et, le cas échéant leur mandat dans d’autres conseils d’administration.
Art. 34 - Il est ajouté à l’article 11 de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises un quatrième paragraphe comme suit :
Article 11 (quatrième paragraphe) :
- Les livres comptables et la balance des comptes peuvent être tenus dans des supports informatiques. Dans ce cas, les dispositions du deuxième paragraphe du présent article ne s'appliquent pas.
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 35 - Est remplacée l’expression « au plus tard 31 décembre 2019 » prévu par le paragraphe 4 de l’article 19 et par les paragraphes 3 et 4 de l’article 20 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, par l’expression « au plus tard 31 décembre 2020 ».
Art. 36 - Les dispositions du paragraphe premier nouveau de l’article 456 du Code de commerce ne s'appliquent pas aux entreprises pour lesquelles une procédure de règlement judiciaire a été ouverte avant son entrée en vigueur.
Art. 37 - Les sociétés exerçant leur activité à la date de la promulgation de la présente loi doivent régulariser leurs situations au regard des dispositions des articles 190 bis et 239 bis du code des sociétés commerciales dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
Art. 38 - Sont abrogées les dispositions du premier tiret de l’article 28 et le deuxième tiret de l’article 29 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement, et remplacées comme suit :
Article 28 (premier tiret nouveau) -
- les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement, et qui ont obtenu, au plus tard le 31 décembre 2020, une décision d’octroi dudit avantage et sont entrées en activité.
Article 29 (deuxième tiret nouveau) :
- Obtention d’une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-71du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement, et obtention au plus tard le 31 décembre 2020, d’une décision d’octroi dudit avantage et entrée en activité.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 29 mai 2019.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi