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Décret Présidentiel n° 2022-451 du 6 mai 2022, fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé

Décret Présidentiel n° 2022-451 du 6 mai 2022, fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé
 
Le Président de la République,
Sur proposition de la Cheffe du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée dont notamment la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs,
Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariat Public-Privé telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée dont la dernière la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement,
Vu le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022 et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2008-2034 du 26 mai 2008, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre des concessions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-771 du 20 juin 2016, fixant la composition et prérogatives du conseil stratégique de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-772 du 20 juin 2016, fixant les conditions et les procédures d'octroi des contrats de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-782 du 20 juin 2016, fixant les modalités de la tenue du registre des droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes édifiés dans le cadre de contrat de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1104 du 4 juillet 2016, relatif à la fixation des conditions et des modalités de détermination de la contrepartie payée par la personne publique à la société du projet et à la fixation des conditions et des modalités de cession ou de nantissement des créances dans le cadre des contrats de partenariat public privé,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-316 du 20 mai 2020, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions et leur suivi,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Vu l’avis du ministre de l’économie et de la planification
Vu l’avis de la ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu l’avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Titre Premier – Les attributions de l’Instance
Article premier – L’Instance générale de partenariat public privé, ci-après désignée par « l’Instance », est chargée notamment des missions suivantes :
  • Suivre l’exécution de la stratégie nationale de partenariat public-privé,
  • Contribuer à la programmation des projets relevant du cadre de partenariat public-privé en coordination avec les structures nationales concernées ainsi que les collectivités locales,
  • Emettre un avis sur les études d’opportunité relatives aux projets à conclure dans le cadre de contrats de concessions, et sur les études d’évaluations relatives aux projets envisagés dans le cadre de contrats de partenariats public-privé,
  • Assurer le contrôle du respect des principes fondamentaux régissant la conclusion des contrats de concessions et des contrats de partenariat et les procédures y afférentes,
  • Suivre l’exécution et la mise en œuvre des projets relevant du cadre de partenariats public-privé et mener des opérations d’audit y afférentes,
  • Fournir et assurer les mécanismes nécessaires relatifs à l’appui technique des personnes publiques aux niveaux central et régional et les assister dans la préparation et la conclusion des contrats de concessions et de partenariat public -privé ainsi que dans le suivi de leur mise en œuvre,
  • Préparer des rapports périodiques et instantanés et élaborer des études relatives au domaine de partenariat public-privé au niveau national,
  • Préparer des rapports sur l’activité de l’Instance,
  • Mener des activités de communication et de formation visant à inciter et développer le partenariat public-privé,
  • Proposer des projets de réformes relatives aux textes juridiques d’ordre général en relation avec le domaine des contrats de concessions et de partenariat, et émettre, obligatoirement, un avis sur tous les projets de textes relatifs au domaine du partenariat entre le secteur public et le secteur privé,
  • Elaborer et mettre en œuvre des programmes de coopération aux niveaux régional, national et international en relation avec le domaine de partenariat entre le secteur public et le secteur privé.
Art 2 – Sont obligatoirement soumis à l’avis préalable de l’Instance tous les contrats de concessions régis par les dispositions de la loi n° 2008-23 et les contrats de partenariat régis par les dispositions de la loi n° 2015-49, susvisées, conclus par les ministères, les établissements publics et les entreprises publiques.
Les collectivités locales peuvent solliciter l'avis de l’Instance en ce qui concerne les contrats de concession et les contrats de partenariat qu'elles concluent.
Les avis de l’Instance, relatifs aux dossiers soumis par les ministères et les établissements publics, sont contraignants. Tandis que ses avis à l'égard des collectivités territoriales et des entreprises publiques sont consultatifs.
L’Instance émet son avis sur les dossiers soumis par les personnes publiques dans un délai maximal d’un mois à partir de la réception de tous les éléments du dossier et elle notifie la personne publique concernée par sa décision dans un délai de trois (3) jours.
Titre II – La composition de l’Instance
Art 3 – L’Instance est composée :
  • d’un président de l’Instance,
  • d’un directeur exécutif,
  • d’un conseil de l’Instance,
  • des pôles techniques,
  • d’une commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat.
Chapitre Premier – Le président de l’Instance
Art. 4 – L’Instance est dirigée par un président nommé par décret Présidentiel parmi les personnes ayant les qualifications et expertise dans les domaines ayant trait aux missions de l’Instance.
Art. 5 – Le président est le représentant légal de l’Instance et l’ordonnateur de l’exécution de son budget. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il exerce, aussi, son autorité sur l’ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte à leurs fonctions et licencie conformément à leur statut particulier et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le président de l’Instance est chargé notamment de :
  • Présider la commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat,
  • Assurer la direction administrative, financière et technique de l’Instance,
  • Représenter l’Instance auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels,
  • Conclure les marchés, les contrats et les accords,
  • Arrêter et suivre l'exécution des programmes et des plans d’action dans les différents domaines entrant dans les activités de l’Instance,
  • Etablir l’ordre du jour du conseil de l’Instance,
  • Exécuter toute autre mission entrant dans les attributions de l’Instance et qui lui est confiée par le conseil de l’Instance.
Art. 6 – Le président de l’Instance soumet à titre d’information à la Présidence du Gouvernement les documents suivants :
  • Les budgets prévisionnels de l’Instance,
  • Les états financiers approuvés par le commissaire aux comptes,
  • Le rapport d’activité annuel de l’Instance,
  • Les procès-verbaux des réunions du conseil de l’Instance.
Art. 7 – Le président de l’Instance peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature au directeur exécutif mentionné à l’article 8 du présent décret Présidentiel et aux responsables des pôles techniques mentionnés à l’article 18 du présent décret Présidentiel. La délégation ne peut être étendue à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis du personnel de l’Instance.
Chapitre II – Le directeur exécutif
Art. 8 – Le directeur exécutif de l’Instance est désigné par le conseil de l’Instance sur proposition du président de l’Instance parmi des candidats sur dossiers qui répondent aux conditions de l’expérience et de la compétence dans la gestion administrative et financière.
Art. 9 – Le directeur exécutif est chargé notamment :
  • D’établir les budgets de l’Instance,
  • De gérer les ressources humaines et les moyens matériels de l’Instance,
  • D’ordonner les dépenses et de percevoir les recettes,
  • D’effectuer les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l’activité de l’Instance,
  • De prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l’Instance,
  • D’élaborer des rapports administratifs périodiques sur les activités de l’Instance à soumettre au conseil de l’Instance,
  • D’élaborer un rapport annuel sur l’activité de l’Instance à soumettre au conseil de l’Instance,
  • D’assurer le secrétariat du conseil de l’Instance,
  • D’exécuter toute autre mission relevant de l’activité de l’Instance qui lui est confiée par le président de l’Instance.
Chapitre III – Le conseil de l’Instance
Art. 10 – Le conseil de l’Instance exerce les missions suivantes:
  • La détermination de la politique générale de l’Instance, les programmes ainsi que les mécanismes nécessaires pour son exécution dans le cadre des orientations stratégiques de l’Etat,
  • L’élaboration du budget prévisionnel de l’Instance,
  • L’élaboration des états financiers avant de les soumettre pour approbation au commissaire aux comptes,
  • L’approbation de l’organigramme de l’Instance et les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
  • L’élaboration et l’approbation du règlement intérieur de l’Instance,
  • La nomination du directeur exécutif et les présidents des pôles techniques sur proposition du président de l’Instance,
  • L’approbation des marchés et conventions conclus par l’Instance,
  • L’approbation des achats et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l’Instance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • L’approbation du rapport annuel de l’Instance,
  • La désignation du commissaire aux comptes,
  • L’approbation des rapports sur les activités de l’Instance,
  • Le suivi des mesures prises en ce qui concerne les observations et recommandations citées dans le rapport du commissaire aux comptes concernant le système du contrôle interne et dans les rapports des structures de contrôle internes et externes,
D’une façon générale, Le conseil de l’Instance examine tout autre aspect lié à son activité qui lui est soumis par son président.
Art. 11 – Le conseil est présidé par le président de l’Instance. Il est composé des membres suivants :
  • Un représentant du ministère chargé des finances,
  • Un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification,
  • Un représentant de la Banque centrale de Tunisie,
  • Le directeur général de la caisse des dépôts et des consignations,
  • Le président de l’Instance tunisienne de l’investissement,
  • Le directeur général de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,
  • Deux représentants indépendants ayant une expertise dans les domaines économiques et financiers.
Les membres du conseil de l’Instance sont nommés par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition des ministres concernés et du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, et sur proposition du président de l’Instance pour les deux représentants indépendants parmi les candidats sur dossiers convoqués sur la base des critères fixés par le conseil de l’Instance.
Les membres du conseil de l’Instance sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois à l’exception des membres désignés en leur qualité.
Le président du conseil peut convoquer toute personne reconnue pour sa compétence pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour sans avoir le droit de vote.
Art. 12 – Le conseil de l’Instance se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, en présentiel ou par tout autre moyen de communication approprié, et ce pour donner son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour établi par le président de l’Instance et communiqué, au moins sept jours à l'avance, à tous les membres du conseil et à l’autorité de tutelle.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions qui seront examinées lors de la réunion du conseil.
Le conseil de l’Instance ne peut se réunir légalement qu'en présence de la majorité de ses membres. Il émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, les membres du conseil seront convoqués pour une deuxième réunion trois (3) jours après la date de la première, dans ce cas, le conseil se réunit quel que soit le nombre des membres présents et ses travaux sont consignés dans des procès-verbaux.
Les membres du conseil de l’Instance bénéficient pour leurs missions des primes de présence équivalentes à celles des conseils d’administration des entreprises publiques, et ce, conformément à la législation en vigueur.
Chapitre IV – La commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat
Art. 13 – La commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat est composée de :
  • Le président de l’Instance,
  • Un juge administratif ayant grade de conseiller au tribunal administratif,
  • Un représentant de la Présidence du Gouvernement,
  • Un représentant du ministère chargé des finances,
  • Un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification,
  • Un représentant du ministère chargé de l’équipement,
  • Un représentant de la banque centrale de Tunisie,
  • Président du pôle de contrôle et de suivi des contrats de concessions,
  • Président du pôle de contrôle et de suivi des contrats de partenariat.
Les représentants de la Présidence du Gouvernement et des ministères doivent occupés au moins l’emploi de directeur d’administration centrale ou grade équivalent.
Les membres de la commission n’appartenant pas à l’Instance sont nommés par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition des structures concernées, et ce, pour une période de quatre (4) ans renouvelable une seule fois, le renouvellement des membres précités est effectué à raison d’un tiers tous les deux ans.
Le président de l’Instance préside la commission et en cas d’empêchement, la présidence est assurée par l’un des présidents du pôle de contrôle et suivi des contrats de concessions ou du pôle de contrôle et suivi des contrats de partenariat.
Les membres du pôle de contrôle et de suivi des contrats de concessions et du pôle de contrôle et de suivi des contrats de partenariat assurent le secrétariat permanant de cette commission, ils sont chargés d’élaborer des rapports de contrôle à cet effet et rédiger et consigner des procès-verbaux en consultation avec le président du pôle technique concerné par le dossier.
Art. 14 – La commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat est chargée d’aider l’Instance à assurer le suivi du respect des principes fondamentaux régissant l’attribution des contrats de concessions et des contrats de partenariat et notamment les principes d’égalité de traitement des candidats, d’égalité des chances, de transparence des procédures et du recours à la concurrence. Elle est chargée notamment d’ :
  • Examiner les questions qui relèvent du domaine de compétence de l’Instance mentionnées aux articles 19 et 20 du présent décret Présentiel,
  • Examiner les dossiers relatifs aux demandes de consultations reçues par l’Instance,
  • Examiner toutes les questions que le président de l’Instance juge utiles à soumettre à l’examen de la commission.
Art. 15 – Les membres de la commission sont chargés d’examiner les dossiers soumis à la commission pour avis et de préparer des notes mentionnant leurs remarques et recommandations qui concernent ces dossiers, et les adresser au président de l’Instance par tout moyen disponible, avant quarante-huit (48) heures de la date de la réunion de la commission.
Les membres de la commission sont tenus de respecter la confidentialité des informations et de se conformer au devoir de réserve et l’obligation du secret professionnel lors de l’exécution de leurs missions au sein de la commission.
Est accordée aux membres de la commission une prime annuelle dont le montant est fixé par décret Présidentiel sur avis du ministre des Finances et sera imputée au budget de l’Instance en fonction de la présence effective des membres.
Art 16 – Le président de l’Instance invite la commission à se réunir et fixe son ordre de jour sur proposition des présidents des pôles techniques.
La commission ne peut se réunir légalement qu'en présence de la majorité de ses membres. Ses avis sont émis à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion trois (3) jours après la date de la première, dans ce cas, la commission se réunit quel que soit le nombre des membres présents et ses travaux sont consignés dans des procès-verbaux.
Art. 17 – La commission peut, sur demande de son président ou l’un de ses membres sur convocation spéciale, consulter toute personne ayant une expertise dans le domaine concerné par le contrat de concession ou le contrat de partenariat.
Chapitre V – Les pôles techniques
Art. 18 – Les pôles techniques sont composés du :
  • Pôle des contrats de concessions,
  • Pôle des contrats de partenariat public-privé,
  • Pôle d’études et de synthèse,
  • Pôle du suivi de l’exécution, d’audit et d’inspection,
  • Pôle d’appui technique, de communication et de coopération internationale.
Les présidents des pôles techniques sont nommés par le conseil de l’Instance sur proposition du président de l’Instance.
Art. 19 – Le pôle des contrats de concessions est chargé d’étudier les dossiers adressés à l’Instance et ce pour toutes les étapes et procédures de préparation et d’octroi des contrats de concessions. Il assure, également, le secrétariat permanent de la commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat en ce qui concerne ces dossiers.
Art. 20 – Le pôle des contrats de partenariat public privé est chargé d’étudier les dossiers adressés à l’Instance et ce pour toutes les étapes et procédures de préparation et d’octroi des contrats de partenariat. Il assure, également, le secrétariat permanent de la commission de contrôle et de suivi des contrats de concessions et des contrats de partenariat en ce qui concerne ces dossiers.
Art 21 – Le pôle d’études et de synthèse est notamment chargé de préparer les études et les rapports périodiques et instantanés relatifs aux projets de partenariat public-privé, de proposer les modifications législatives et réglementaires appropriées dans les domaines en relation avec les contrats de concessions et de partenariat et de collecter les copies juridiques des contrats de concessions et des contrats de partenariat.
Art. 22 – Le pôle du suivi de l’exécution, d’audit et d’inspection, est notamment chargé d’assurer le suivi périodique et régulier de l’exécution des contrats de concessions et des contrats de partenariat aux niveaux national, régional et local, ainsi que de mener des opérations d’audit de ces contrats et d’établir des rapports d’audit à cet effet, qui seront soumis au président de l’Instance, et dont une copie sera adressée à la Cour des comptes et au Haut comité du contrôle administratif et financier.
Art 23 – Le pôle d’appui technique, de communication et de coopération internationale assure notamment, l'élaboration et la mise en œuvre des programmes auprès des structures nationales et internationales, la réalisation de toutes les actions de promotion des programmes, projets et législations se rapportant au domaine du partenariat public-privé et ce via tous les moyens appropriés, ainsi que de publier tous les documents et étapes liés à ces projets et de publier les résumés des contrats sur le site électronique de l’Instance.
Ledit pôle est également chargé d’assister les personnes publiques dans la promotion des concessions et des partenariats aux niveaux national, régional et local, de contribuer au renforcement des capacités, des compétences et des qualifications des personnes publiques dans le domaine des contrats de concessions et des contrats de partenariat par tous moyens appropriés y compris la formation, d’assurer le suivi des experts et de préparer des manuels de procédures et des documents types pour les contrats de concessions et les contrats de partenariat.
Titre III – L’organisation financière de l’Instance
Art. 24 – Les ressources de l’Instance sont constituées :
  • D’une contribution du budget de l’Etat,
  • De tous les dons et autres ressources qui sont affectés à l’Instance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 25 – Les dépenses de l’Instance comprennent :
  • Les dépenses de rémunération,
  • Les dépenses de gestion,
  • Les dépenses d’intervention,
  • Les dépenses d’investissement.
Art. 26 – Les marchés et les achats relatifs à la fourniture de biens, de services et des travaux, conclus par l’Instance, sont soumis aux principes de la concurrence, de la transparence et de l’égalité des chances. Les procédures et les conditions de conclusion et d’exécution des marchés sont fixées par un manuel des procédures spécial approuvé par le conseil de l’Instance et publié sur le site électronique de l’Instance dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de la prise du présent décret Présidentiel.
Art. 27 – Les comptes de l’Instance sont tenus conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. Les états financiers annuels de l’Instance font l'objet d'une révision annuelle effectuée par un expert-comptable inscrit sur la liste de l'ordre des experts comptables de Tunisie, désigné par le conseil de l’Instance pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois
Titre IV – Contractualisation avec les experts
Art. 28 – L’Instance peut, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, recourir à des experts ou bureaux d’expertise qui pourraient l’éclairer sur les sujets qui ont des particularités sur les plans technique ou financier ou juridique.
Art. 29 – L’Instance contracte avec les experts ou les bureaux d’expertise conformément aux procédures suivantes :
  • la publication d’un appel général de manifestation d’intérêt pour la sélection d’une liste d’experts et/ou de bureaux d’expertise dans chaque domaine de spécialité tout en la mettant à jour périodiquement et annuellement,
  • procéder selon le besoin à une consultation financière auprès des experts ou des bureaux d’expertise de la liste pour les inviter à présenter leurs offres financières au titre de la mission précise à accomplir, afin de contracter avec le titulaire de l’offre financière la moins-disante.
Le conseil de l’Instance est chargée de l’approbation du cahier des termes de références, du dépouillement des candidatures, de l’approbation de la liste et du choix du soumissionnaire.
Les experts et les bureaux d’expertise sont appelés, avant de contracter à fournir une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de conflits d’intérêts par rapport à la mission à accomplir. L’Instance procède aux investigations nécessaires à ce propos.
Art. 30 – L’Instance prépare un manuel de procédures dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret Présidentiel, fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 29 du présent décret Présidentiel concernant les délais, les modalités d’approbation, de négociation, et du contrat avec les experts et/ou les bureaux d’expertise.
Le conseil de l’Instance approuve le manuel de procédures qui sera publié sur le site électronique de l’Instance et veille à le mettre jour à chaque fois qu’il s’avère nécessaire.
Titre V – Dispositions finales
Art. 31 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret Présidentiel et notamment le décret gouvernemental n° 2016-1185 du 14 octobre 2016, fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé.
Art. 32 – Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 mai 2022.

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