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Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-24 du 28 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives aux cas de prorogation des contrats de concession

Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-24 du 28 mai 2020, portant fixation de dispositions particulières relatives aux cas de prorogation des contrats de concession.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée des grands projets nationaux,

Vu la Constitution, notamment son article 65 et le second alinéa de son article 70,

Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement, notamment son article 18,

Vu la loi n° 2015- 49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l’investissement, notamment son article 17,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19»,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l’article 18 de la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions et remplacées par ce qui suit :

Article 18 (deuxième alinéa nouveau) :

La durée de la concession ne peut être prorogée que dans les cas suivants :

- pour des motifs se rapportant à l’intérêt général ou afin d’assurer la continuité du service public, et ce, pour une durée n’excédant pas trois (3) ans,

- en cas de retard dans la réalisation ou d’arrêt de gestion en raison de la survenance d’un cas de force majeure ou de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté des parties au contrat,

- lorsque la bonne exécution du service objet du contrat nécessite la réalisation de nouveaux travaux non prévus dans le contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la concession. La prorogation a lieu, dans ce cas, à la demande du concessionnaire ou du concédant et pour une seule fois pendant la durée de la concession.

Article 18 (troisième alinéa nouveau) : Dans les cas objet du deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa du présent article, la durée de prorogation est limitée au délai nécessaire au rétablissement de l’équilibre financier du contrat.

Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions de l’article 18 de la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

Article 18 (quatrième alinéa)

Dans tous les cas, le concédant établit un rapport motivé pour la prorogation de la durée de la concession, lequel est soumis à l’avis conforme de l’Instance générale de partenariat public privé. La prorogation fait l’objet d’un avenant au contrat initial.

Art. 3 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 28 mai 2020.

Le Chef du Gouvernement

Elyes Fakhfakh
 

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