Page 91 - Contrat Type de PPP
P. 91

91



                                Le Partenaire Privé s’engage en cas d’utilisation de ces garanties pour les cas visés ci-dessous, à la
                                reconstituer partiellement ou le cas échéant dans son intégralité. La garantie devra être reconstituée
                                dans un délai maximum de 1 mois.

                                En cas de manquement du Partenaire Privé à ses obligations au titre du présent Article, et notamment
                                en cas de méconnaissance par le Partenaire des échéances prévues pour la constitution des garanties,
                                la Personne Publique peut résilier le Contrat dans les conditions prévues à l'Article 37.3.
                                En tout état de cause, en cas de retard constaté au titre de ces échéances, le Partenaire Privé se voit
                                appliquer de plein droit une pénalité forfaitaire et définitive de 1% du montant de la garantie par jour
                                de retard.



                                Article XI.2.1. Garantie pour la réalisation des Travaux


                                Au plus tard trente (30) Jours après la Date d'entrée en vigueur du Contrat, le Partenaire Privé
                                constitue ou fait constituer, au profit de la Personne Publique, une garantie bancaire à première
                                demande  pour un montant égal à [à compléter par le Candidat de manière à couvrir le montant
                                plafond de pénalités de retard + pénalités au titre de la non-levée des Observations Non-Bloquantes]
                                % du montant des Coûts d’Investissement et  des Frais Financiers Intercalaires et s'engage à faire en
                                sorte qu'elle soit maintenue jusqu'au jour suivant la date de la levée de la dernière Observation Non-
                                Bloquante.

                                Cette garantie a pour objet d’assurer que l’ensemble des travaux et prestations nécessaires à la
                                construction et à au  fonctionnement  de  l’Ouvrage  sera  réalisé  conformément aux  exigences  du
                                Contrat et dans le respect des délais contractuels et de garantir le paiement des éventuelles pénalités
                                ou indemnités en découlant.
                                La Personne Publique peut faire appel à la garantie mentionnée ci-dessus en cas de manquement par
                                le Partenaire Privé à ses obligations au titre du Contrat et notamment en cas de non-respect des délais
                                contractuels.


                                Article XI.2.2.- Garantie de remise à niveau des Biens en fin de contrat


                                XI.2.2.1 Garantie de remise à niveau des Biens en fin normale du Contrat

                                Le Partenaire Privé établit, au plus tard 5 (cinq) ans avant le terme normal du Contrat, un diagnostic
                                complet où il décrit le niveau d’usure, de vieillissement et d’obsolescence des Biens ainsi que les
                                opérations de GER envisagées jusqu’au terme normal du Contrat.

                                Ce diagnostic comprendra la liste détaillée des travaux à réaliser et un calendrier de réalisation afin
                                de s’assurer qu’au jour du terme normal du Contrat, la Personne Publique puisse exploiter les Biens
                                à coûts de Maintenance et GER prévisionnels constants sur une période de 5 (cinq) ans après la fin
                                du Contrat dans un contexte iso fonctionnel (obsolescence, vétusté).
                                La Personne Publique peut contester les conclusions du diagnostic et faire réaliser une expertise
                                contradictoire avec le concours des experts de son choix. Les différends entre les Parties sont réglés
                                conformément au Chapitre XIII.1.
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96