Page 77 - Contrat Type de PPP
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                                Le Partenaire Privé a la possibilité de céder les créances qu’il détient sur la Personne Publique au
                                titre du Contrat à tout établissement bancaire de son choix conformément à la réglementation en
                                vigueur.

                                Le Partenaire Privé peut céder notamment sa créance représentée par (i) le montant du Loyer L1,
                                ainsi que (ii) les indemnités de résiliation associées.


                                Article VIII.5.2.- Acceptation de la cession de créances


                                La Personne Publique s’engage à accepter la cession aux Prêteurs :

                                  des créances régulièrement cédées que détient le Partenaire Privé sur la Personne Publique dans
                                    les limites fixées par la réglementation en vigueur ;

                                  ainsi que de la partie de l’indemnité due au Partenaire Privé en cas de fin anticipée, partielle ou
                                    totale, du Contrat correspondant à la partie des Loyers cédés et acceptés visés au premier tiret
                                    ci-dessus, y compris les frais de débouclage des Instruments de Couverture associés.

                                Cette cession de créances sera notifiée à la Personne Publique et acceptée par cette dernière sous
                                condition suspensive de la Mise en Service [de la dernière Tranche]. La Mise en Service [de la
                                dernière Tranche] vaut constatation par la Personne Publique que les investissements ont été réalisés
                                conformément aux stipulations du Contrat.

                                A compter de la Mise en Service [de la dernière Tranche], et à moins que le cessionnaire, en acquérant
                                ou  en  recevant  la  créance,  n'ait  agi  sciemment  au  détriment  de  la  Personne  Publique,  aucune
                                compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels de la Personne Publique avec
                                le Partenaire Privé, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du Contrat, ne peut être
                                opposée au cessionnaire, excepté la prescription des créances dans les conditions fixées par la loi.

                                Pour les besoins de la notification visée au présent Article, le comptable public ou l’agent comptable
                                assignataire désigné par la Personne Publique est [à compléter ultérieurement si pertinent]
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