Page 75 - Contrat Type de PPP
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La fixation des taux aura lieu au plus tôt à la date d’épuisement des voies de recours contre le Contrat,
l’Acte d’Acceptation, la convention tripartite ainsi que leurs actes détachables et au plus tard à la
dernière Date Effective de Mise en Service sauf accord entre les Parties.
Si la Personne Publique décide de fixer les taux à une date de son choix entre (i) la date de purge des
recours contre le Contrat, l’Acte d’Acceptation, l’Accord Direct ainsi que leurs actes détachables et
(ii) la dernière Date Effective de Mise en Service, elle pourra opter pour une fixation des taux partielle
du Montant à Financer prévisionnel estimé à la date de fixation anticipée. Elle devra dans ce cas
préciser la part du Montant à Financer prévisionnel sur lequel portera la fixation anticipée, et qui sera
au maximum de [95]% de ce Montant à Financer prévisionnel. Le solde du Montant à Financer
définitif fera l’objet d’une couverture de taux à la dernière Date Effective de Prise de Possession,
étant entendu qu’à cette date la Personne Publique pourra demander à la Banque de Couverture
l’application d’un taux fixe unique à la totalité du Montant à Financer, auquel cas la Personne
Publique prendra à sa charge l’éventuelle perte ou gain de recalage/décalage de la Couverture de
Taux en résultant.
Le mécanisme de fixation des taux est détaillé dans l’Annexe 23.
Chapitre VIII.4. - Refinancement - Gains de
Refinancement
Article VIII.4.1.- Obligation d’information de la Personne Publique
Le Partenaire Privé s'engage à informer la Personne Publique avant tout projet de Refinancement,
étant entendu que ce Refinancement ne peut avoir comme conséquence une augmentation des Loyers.
Le Partenaire Privé transmet à la Personne Publique tout projet de Refinancement, ce dernier devant
être accompagné (i) d'une copie du modèle financier y afférent audité sur sa cohérence mathématique
et ses aspects comptables et fiscaux, (ii) de la note d'hypothèses ayant été utilisée pour bâtir ledit
modèle financier mentionnant les évolutions en termes d’hypothèses par rapport au modèle financier
et (iii) d'une note justifiant que la modification envisagée n'est pas de nature à compromettre la bonne
exécution du Contrat.
Article VIII.4.2.- Agrément du Refinancement par la Personne Publique
La Personne Publique a le droit d'analyser toute documentation y afférente avant de donner son
accord au projet de Refinancement, au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter de la
réception de tous les documents de Refinancement, étant entendu que la Personne Publique ne peut
s'opposer à la mise en œuvre d'un Refinancement que dans l'hypothèse où sa mise en œuvre serait
susceptible de compromettre la bonne exécution du Contrat.
En cas d'opposition de la Personne Publique audit projet, le Partenaire Privé y renonce, sans préjudice
de l'application des stipulations de l’Article XIII.1.2 (Litiges).