Page 63 - Contrat Type de PPP
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                                Chapitre VI.3. - Sanctions




                                Article VI.3.1.-  Sanction  en  cas  de  non-levée  des  Observations  Non-

                                Bloquantes consécutives aux opérations de Vérification


                                En cas de non-levée des Observations Non-Bloquantes visées à l’Article VI.2.1 dans les conditions
                                et délais de cet Article, le Partenaire Privé encourt des Pénalités d’un montant de [à compléter par le
                                candidat, montant par jour de retard calculé en fonction d’un pourcentage du montant des Travaux
                                réalisés en application du Plan annuel de GER faisant l’objet de la Vérification].

                                Ces pénalités ne sont pas dues :

                                  En cas de décision des Parties de ne pas réaliser les Travaux dans le cadre du Comité de Revue
                                    ou

                                  En cas de Cause Légitime ou de Cause Exonératoire ne permettant pas de réaliser les Travaux
                                    dans  les  délais  impartis. Dans  ce  dernier  cas,  le  Partenaire  Privé  reste  tenu  d’effectuer les
                                    Travaux de GER prévus.

                                Dans l’hypothèse où le Comité de Revue décide d’avancer ou de retarder la réalisation de certains
                                Travaux par rapport au Plan de GER initialement prévu, les Parties se réunissent sans délai pour
                                convenir d’une adaptation des coefficients de vétusté de manière à tenir compte de ce décalage.

                                Dans les 5 (cinq) dernières années du Contrat, la Personne Publique peut appeler la Garantie prévue
                                à l'Article XI.2.2 pour obtenir le paiement des sommes dues au titre du présent Article.
                                Le retard dans la réalisation des travaux de GER ayant traits au clos et au couvert, à l'enveloppe des
                                bâtiments et/ou aux aménagements extérieurs, dont l'achèvement n'a pu intervenir dans l'année de
                                programmation du fait de conditions météorologiques significativement défavorables constatées par
                                les Parties à la suite d'une information faite par le Partenaire Privé à la Personne Publique ne donnera
                                pas lieu au versement de la pénalité visée ci-dessus sur l'année de programmation. Ces travaux seront
                                reportés sur l'année d'après.

                                Les Travaux reportés ne peuvent à nouveau bénéficier des stipulations de l’alinéa précédent pour
                                leur réalisation lors de l’année suivant l’année de programmation.


                                Article VI.3.2.-  Pénalités  en  cas  de  retard  dans  la  transmission  du  Plan

                                annuel de GER


                                En cas de retard dans la transmission du Plan annuel de GER visé à l’Article VI.1.3, les Pénalités
                                suivantes seront applicables :
                                [à compléter par le candidat sur la base d’un montant minimum et d’une périodicité fixés par la
                                Personne Publique]
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