Page 55 - Contrat Type de PPP
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Chapitre V.2. - Contrôles
Article V.2.1.- Contrôle exercé par la Personne Publique
La Personne Publique dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et
financière du Contrat par le Partenaire Privé.
Ce contrôle, organisé librement par la Personne Publique à ses frais, comprend notamment :
un droit d’information sur la gestion de la maintenance et du renouvellement ;
le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le présent contrat lorsque le Partenaire Privé
ne se conforme pas aux obligations stipulées à sa charge.
La Personne Publique peut confier l’exécution du contrôle soit à ses propres agents, soit à des
organismes qu’elle choisit. Elle peut, à tout moment, en modifier l’organisation.
Les agents ou organismes désignés par la Personne Publique disposent des pouvoirs de contrôle les
plus étendus tant sur pièces que sur place.
La Personne Publique exerce son contrôle dans le respect des réglementations relatives à la
confidentialité (vie privée, droits de propriété intellectuelle et industrielle du Partenaire Privé dûment
justifiés par celui-ci). Elle doit veiller à la qualification et à la déontologie des personnes chargées
du contrôle et s’assurer qu’il ne perturbe pas le bon fonctionnement et la sécurité du service.
Le Partenaire Privé facilite l’accomplissement du contrôle. A cet effet, il doit notamment :
permettre à tout moment l’accès des Biens aux personnes mandatées par la Personne Publique ;
répondre à toute demande d’information de la part de la Personne Publique consécutive à une
réclamation des tiers ;
justifier auprès de la Personne Publique des informations qu’il aura fournies, notamment dans le
cadre du rapport annuel, par la production de tout document technique ou comptable utile se
rapportant directement au contrat ;
désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par la
Personne Publique ou par toute personne mandatée par elle.
Le Partenaire Privé s’engage à répondre par écrit aux questions de la Personne Publique et à lui
transmettre les documents qu’elle aura demandés dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter
de la date de réception de la demande.
En cas d’entrave par le Partenaire Privé à l’exercice du contrôle, notamment en cas de refus de
communiquer les pièces prévues au Contrat ou de délais de réponse manifestement excessifs, la
Personne Publique peut appliquer une pénalité au Partenaire Privé conformément à l’Article V.3.2
du Contrat.