Page 34 - Contrat Type de PPP
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La présente autorisation d'occupation du domaine public est constitutive de droits réels
conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative
aux contrats de partenariat public privé.
Pendant toute la durée du Contrat, le Partenaire Privé dispose de droits réels sur les Biens qu'il réalise.
Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les
limites prévues par les clauses du Contrat.
Toute cession, totale ou partielle, par le Partenaire Privé des droits réels qu’il détient ne peut
intervenir qu’avec l’accord exprès et préalable de la Personne Publique, donné ou refusé par décision
motivée. La Personne Publique fait connaître sa décision dans un délai maximum de deux mois à
compter de la réception de la demande du Partenaire Privé.
Les droits réels conférés au Partenaire Privé par le Contrat ne sont susceptibles d’hypothèques que
pour la garantie des emprunts qu’il contracte en vue de financer la réalisation des Biens. L’acte
constituant l’hypothèque est notifié à la Personne Publique. Cet acte ne peut concerner que le
financement des Biens et ne peut excéder la durée du Contrat de partenariat.
Les Biens réalisés par le Partenaire Privé seront remis à la Personne Publique, au terme du Contrat,
dans les conditions prévues à Article XII.2.2.
Article II.1.4.- Documents transmis par la Personne Publique
Lors de la Mise à Disposition des Biens, la Personne Publique remet au Partenaire Privé tous
documents et plans en sa possession, utiles à la connaissance et à l’utilisation des Biens ainsi que les
études préalables.
Il est précisé que les documents suivants ont été remis au Partenaire Privé précédemment à la
signature du Contrat :
[à compléter]