Page 25 - Contrat Type de PPP
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Chapitre I.6. - Circulation du contrat et
modification de la forme juridique des Parties
Article I.6.1.- Cession du Contrat
Le Partenaire Privé ne peut, sous peine de résiliation pour faute, céder les droits résultant du Contrat
qu'avec l'agrément écrit de la Personne Publique.
Le Partenaire Privé devra présenter à la Personne Publique le cessionnaire envisagé qui doit
s’engager à apporter au minimum les mêmes garanties financières, techniques et professionnelles
que le Partenaire Privé lui-même, et à exécuter le Contrat dans les mêmes conditions.
La Personne Publique délivre son agrément ou son refus au plus tard 60 (soixante) jours à compter
de la date de réception de la demande d’agrément. A l’expiration de ce délai, le silence de la Personne
Publique vaut décision implicite de refus. Elle communique, sur demande du Partenaire Privé, les
motifs de son refus.
Le cessionnaire sera entièrement subrogé au Partenaire Privé dans les droits et obligations résultant
du Contrat. La cession du Contrat entraînera la cession de tous les documents contractuellement liés
à ce Contrat.
Le Partenaire Privé restera solidaire du cessionnaire pendant un délai de [à compléter par les
candidats] années.
A défaut d’agrément dans les conditions ci-dessus visées, la cession sera considérée comme
irrégulière et inopposable à la Personne Publique.
Article I.6.2.- Cession des titres - Stabilité de l’actionnariat du Partenaire
Privé
I.6.2.1 Principes généraux
Tout au long de l’exécution du Contrat, seront soumises à autorisation écrite préalable de la Personne
Publique, les opérations suivantes :
modification dans la répartition du capital social du Partenaire Privé, dès lors que la modification
envisagée a pour effet de faire perdre à un Associé sa qualité d’associé majoritaire ou d’ériger
un Associé jusqu’alors minoritaire en associé majoritaire, ou encore de permettre à un associé
de détenir une minorité de blocage ;
fusion-absorption ou scission du Partenaire Privé, apport partiel d’actif.